Date de début de publication du BOI : 19/06/2002
Identifiant juridique : 6C-3-02
Références du document :  6C-3-02

B.O.I. N° 106 du 19 JUIN 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 C-3-02

N° 106 du 19 JUIN 2002

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. EXONERATION DES CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS NEUFS A
USAGE LOCATIF FINANCEES AU MOYEN D'UN PRET PREVU A L'ARTICLE R. 331-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION. APPRECIATION DE LA CONDITION DE FINANCEMENT

(CGI, art. 1384 A)

NOR : BUD F 02 20181 J

Bureau C2



PRESENTATION


L'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux prévue à l'article 1384 A du code général des impôts est subordonnée à un financement à plus de 50 % par des prêts aidés par l'Etat.

Cette condition a été assouplie en faveur des organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées. Ces derniers peuvent prendre en compte pour le calcul du pourcentage de 50 % les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC).

La loi de finances pour 2002 a assoupli à nouveau l'appréciation du seuil de 50 %, en étendant à l'ensemble des logements sociaux financés par des prêts aidés de la Caisse des Dépôts et Consignations prévus aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la possibilité de prendre en compte les prêts consentis au titre de la PEEC (« 1 % logement ») et en autorisant l'inscription au numérateur des subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
Section 1 : Champ d'application de la nouvelle mesure
 
A. CONSTRUCTIONS CONCERNEES
 
B. ORGANISMES BENEFICIAIRES
 
Section 2 : Modalités de mise en oeuvre
 
A. APPRECIATION DE LA CONDITION DE FINANCEMENT
 
B. EXEMPLE
 
Section 3 : Date d'entrée en vigueur
 


INTRODUCTION


Pour bénéficier de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, les constructions de logements sociaux à usage locatif doivent notamment être financées à concurrence de plus de 50 % par un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.

Cette condition est assouplie en faveur des organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées en tenant compte, pour le calcul du pourcentage de 50 %, des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) (cf. BOI 6 C 5-99 ).

La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du CGI, issu du IV de l'article 11 de la loi de finances pour 2002, assouplit à nouveau la condition de 50 % en étendant à l'ensemble des logements sociaux financés par des prêts aidés dans les conditions prévues aux articles R 331-14 à R 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la prise en compte pour le calcul de ce pourcentage des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) et en tenant compte de l'ensemble des subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale.

Les autres conditions de l'exonération prévue par l'article 1384 A du code général des impôts ne sont pas modifiées. Il conviendra, pour leur appréciation, de se reporter aux BOI 6 C-1-99 et 6 C -5-99 (§ 4 à 17).


Section 1 :

Champ d'application de la nouvelle mesure



  A. CONSTRUCTIONS CONCERNEES


Il s'agit des constructions de logements neufs à usage locatif financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire à l'aide de subventions de l'Etat et de prêts délivrés par la Caisse des dépôts et consignations. Ces prêts sont les prêts locatifs à usage social (PLUS) et les prêts locatifs aidés d'intégration (PLA-I) » (cf. BOI 6 C-2-01 ).


  B. ORGANISMES BENEFICIAIRES


Ces subventions et prêts sont, en application de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation, délivrés :

- pour les opérations de constructions de logements sociaux ordinaires (financement PLUS) : aux offices publics d'habitations à loyer modéré, aux offices publics d'aménagement et de construction (OPAC), aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;

- pour les opérations de constructions de logements locatifs très sociaux (logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières mentionnés au II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et qui sont financés à l'aide de PLA-I) : aux organismes d'HLM et SEM visés ci-dessus, aux collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi qu'aux organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui sont agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.


Section 2 :

Modalités de mise en oeuvre



  A. APPRECIATION DE LA CONDITION DE FINANCEMENT


La condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (« 1% logement »).

Ainsi, le prêt « PLUS » ou « PLA-I » délivré par la Caisse des dépôts et consignations majoré du prêt consenti au titre de la PEEC et des subventions accordées par l'Etat (dont notamment la subvention assortie aux prêts « PLUS » et « PLA-I »), par les collectivités territoriales et par leurs établissements publics de coopération intercommunale doit représenter plus de 50 % du coût de la construction.


  B. EXEMPLE


Un office public d'HLM construit un immeuble répondant aux conditions fixées au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts. L'immeuble est achevé le 1 er mars 2002.

Le coût de la construction s'élève à 5 000 000 € et est financé dans les conditions suivantes :

- apport de l'office HLM : 1 000 000 €,

- subvention de l'Etat : 300 000 €,

- prêt PLA-I : 1 500 000 €,

- prêt 1 % : 600 000 €,

- autre prêt : 1 000 000 €,

- subvention de la commune : 600 000 €.

La somme des financements pris en compte s'élève à 3 000 000 € (subventions de l'Etat et de la commune, prêts PLA-I et 1 %), ce qui représente 60 % du coût de la construction.

Si les autres conditions posées au deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts sont satisfaites, cette construction sera donc exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans.


Section 3 :

Date d'entrée en vigueur


Les dispositions du IV de l'article 11 de la loi de finances pour 2002 s'appliquent aux constructions achevées à compter du 1 er janvier 2002.

L'attention est toutefois appelée sur le fait que, pour les constructions achevées antérieurement, les subventions de l'Etat assorties aux prêts délivrés par la Caisse des dépôts et consignations étaient déjà prises en compte pour l'appréciation de la condition de financement (cf. BOI 6 C-1-99 § 36 et 37 ).

Le Directeur de la Législation Fiscale

H. LE FLOC'H LOUBOUTIN