Date de début de publication du BOI : 16/07/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 70 DU 16 JUILLET 2009


  II. Portée du régime


24.Lorsque l'échange de droits sociaux résulte d'une fusion ou d'une scission telle que définie ci-dessus (n°  23 ), le report d'imposition est intégralement maintenu que l'échange soit ou non assorti d'une soulte, dans la mesure ou celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires des apports conformément au I de l'article 210-0 A.

Le maintien du report s'applique de plein droit et n'est donc pas subordonné à une option du contribuable.

25.Bien entendu, la plus-value d'échange de titres est imposable dans les conditions de droit commun soit dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, soit dans les conditions prévues aux articles 150-0 A et suivants.

Ces plus-values sont toutefois susceptibles de bénéficier des sursis d'imposition prévus au 7 bis de l'article 38 ou à l'article 150-0 B.


  B.  TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DES DROITS SOCIAUX REÇUS EN RÉMUNÉRATION DE L'APPORT


26.En principe, la transmission à titre gratuit des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport réalisée sous le régime du I ter de l'article 93 quater met fin au report d'imposition des plus-values (cf. n os18 et 19 ).

Toutefois, le troisième alinéa du I ter de l'article 93 quater autorise le maintien du report d'imposition de la plus-value d'apport lorsque le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value lors de la cession, du rachat, de l'annulation ou de la transmission à titre gratuit des droits sociaux.

Cette solution peut être mise en œuvre à l'occasion de plusieurs transmissions à titre gratuit successives.

Le maintien du report est susceptible de s'appliquer en cas de transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport mais aussi des droits sociaux reçus lors de l'échange résultant d'une fusion ou d'une scission lorsque ces opérations ont été réalisées dans des conditions autorisant le maintien du report lors de l'échange des titres (cf. n os22 et suivants ).

Le report est maintenu, sous les mêmes conditions, à l'occasion de transmissions à titre gratuit successives des droits sociaux.


  I. Opérations concernées


27.Le dispositif est réservé aux mutations à titre gratuit, c'est-à-dire à celles emportant transfert de propriété et qui ne requièrent, en principe, aucune contrepartie de la part de leur bénéficiaire 4 .

Ainsi, en cas de transmission moyennant le versement d'une somme en capital ou sous forme de rente viagère, l'opération en cause ne peut s'analyser en une transmission à titre gratuit pour l'application du présent dispositif même si la charge (capital ou rente viagère) est nettement inférieure à la valeur des droits sociaux transmis.

28.Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit s'entend de la personne physique titulaire de droits du fait et au titre de la seule transmission, qu'il existe ou non des liens de parenté entre elle et l'auteur de la transmission.


  II. Contenu de la transmission


29.La transmission à titre gratuit doit porter sur les droits sociaux grevés du report d'imposition. Il n'est toutefois pas exigé que la transmission porte sur l'intégralité des parts ou actions détenues par la personne à l'origine de la transmission.

En revanche, la transmission de la seule nue-propriété ou du seul usufruit des droits sociaux détenus ne peut bénéficier du présent dispositif.

30.Elle peut par ailleurs être effectuée au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.


  III. Forme de l'engagement du ou des bénéficiaires


31.Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des droits doit prendre l'engagement formel d'acquitter l'impôt sur la plus-value dont la taxation a été préalablement reportée.

32.L'engagement peut résulter d'une mention expresse inscrite dans l'acte authentique constatant la transmission, ou bien être pris dans un acte sous seing privé ayant date certaine. Il doit comporter notamment, l'indication du montant de la plus-value ayant bénéficié du report d'imposition initial et la date de sa réalisation.

Le donateur ou, en cas de succession, les ayants droit du défunt ainsi que les bénéficiaires de la transmission doivent joindre à leur déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la transmission est intervenue, un exemplaire de l'engagement accompagné, le cas échéant, de l'acte constatant la transmission à titre gratuit.


  IV. Modalités d'imposition de la plus-value


33.La plus-value en report à la charge du donataire ou de l'héritier devient imposable si les droits ou parts transmis font l'objet d'une cession, d'un rachat, d'une annulation ou d'une nouvelle transmission à titre gratuit dans les conditions décrites précédemment (n os15 et suivants ).

34.Bien évidemment, lorsque la personne qui transmet à titre gratuit 5 acquitte l'impôt correspondant à la plus-value en report sur les droits sociaux reçus, le ou les bénéficiaires ne supportent plus aucune fiscalité au titre de cette plus-value. En cas de succession, chaque héritier peut choisir de maintenir le report d'imposition à hauteur des droits qu'il reçoit indépendamment de la décision des autres ayants droit, dès lors qu'il prend l'engagement mentionné ci-dessus n°  31 .