B.O.I. N° 100 du 6 JUIN 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 E-4-02
N° 100 du 6 JUIN 2002
IMPOT SUR LE REVENU. BENEFICES AGRICOLES. DETERMINATION DU PRODUIT BRUT. GAINS DIVERS. INDEMNITE
ATTRIBUEE EN CAS D'ABATTAGE TOTAL OU PARTIEL DE TROUPEAUX REALISE EN APPLICATION DE LA
REGLEMENTATION SANITAIRE. ART. 4 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2001
(n° 2001-1276 du 28 décembre 2001)
(C.G.I., art. 75-0D)
NOR : BUD F 02 20172 J
Bureau C2
PRESENTATION
Jusqu'à présent, l'article 75-0D du code général des impôts, qui prévoit un dispositif d'étalement et de lissage de l'imposition, s'appliquait aux seules indemnités attribuées en compensation de l'abattage total d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'ESB. Désormais, ce dispositif est étendu : - à l'ensemble des indemnités attribuées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux réalisé dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux ; - et, dans les mêmes conditions, aux indemnités attribuées en application de la réglementation sanitaire. • |
||||
1.Jusqu'à présent, l'article 75-0D du CGI, qui prévoit un dispositif d'étalement et de lissage de l'imposition, s'appliquait aux seules indemnités attribuées en compensation de l'abattage d'un troupeau total réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).
A. EXTENSION AUX INDEMNITES ATTRIBUEE EN CAS D'ABATTAGE TOTAL OU PARTIEL DE TROUPEAUX REALISE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DES ANIMAUX
2.L'article 4 de la loi de finances rectificative pour 2001 étend le champ d'application de ce double dispositif aux indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural, c'est-à-dire aux indemnités versées en cas d'abattage de troupeaux réalisé dans le cadre de la lutte contre les maladies des animaux.
Il s'agit notamment des indemnités versées en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la fièvre aphteuse, la brucellose ou la tuberculose.
Aucune condition tenant au caractère total de l'abattage n'est plus exigée. La précision figurant au n° 7 de l'instruction du 30 mars 2001 (BOI 5 E-7-01 ) est donc rapportée.
3.Ainsi, sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fraction égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.
En outre, le système du quotient prévu par l'article 163-0A du CGI est applicable au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction imposée.
Les précisions et mesures de tempérament prévues par l'instruction du 30 mars 2001 (BOI 5 E-7-01 ) sont étendues à l'ensemble des indemnités perçues en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux en application de l'article L. 221-2 du code rural.
4.Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2001.
Il est toutefois admis de faire application de ces dispositions, toutes conditions étant par ailleurs remplies, aux indemnités attribuées au cours des exercices clos en 1999 et 2000. Les exploitants qui souhaitent bénéficier de cette mesure peuvent en faire la demande par voie de réclamation déposée conformément aux dispositions de l'article R* 196-1 du Livre des procédures fiscales. Celle-ci doit comporter les renseignements prévus au n°15 de l'instruction du 30 mars 2001 (BOI 5 E-7-01 ).
B. EXTENSION AUX INDEMNITES ATTRIBUEES EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION SANITAIRE
5.Il est par ailleurs admis d'étendre, dans les conditions prévues aux n°s 3 . et 4 . , le champ d'application de ce double dispositif aux indemnités versées en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux ordonné en application de la réglementation sanitaire.
Il s'agit par exemple d'indemnités versées en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux contaminés à la suite d'aléas environnementaux (dioxine, pesticides, métaux lourds,...).
Annoter : documentation de base 5 E 3223 et BOI 5 E-7-01 .
Le Directeur de la Législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN