Date de début de publication du BOI : 11/04/2001
Identifiant juridique : 5E-7-01 
Références du document :  5E-7-01 
Annotations :  Supprimé par le BOI 5E-5-06
Lié au BOI 5E-4-02
Lié au BOI 5E-14-01

B.O.I. N° 70 du 11 AVRIL 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 E-7-01  

N° 70 du 11 AVRIL 2001

5 F.P. / 38 - E 3223

INSTRUCTION DU 30 MARS 2001

BÉNEFICES AGRICOLES. DETERMINATION DU PRODUIT BRUT. GAINS DIVERS. INDEMNITÉ ATTRIBUÉE EN
COMPENSATION DE L'ABATTAGE D'UN TROUPEAU RÉALISÉ DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE
L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE.
ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001 (N° 2000-1352 DU 30 DÉCEMBRE 2000)

(C.G.I., art. 75-0D)

NOR : ECO F 01 20051 J

[Bureau C2]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'indemnité versée par l'Etat aux propriétaires des animaux abattus ou euthanasiés victimes de l'encéphalopathie spongiforme bovine constitue un revenu à prendre en compte pour la détermination du résultat de l'exercice au cours duquel elle a été attribuée dès lors qu'elle a pour objet de couvrir la perte d'animaux inscrits dans un compte de stocks ou d'achats.

L'article 15 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), codifié sous l'article 75-0D du code général des impôts, prévoit toutefois que, sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fraction égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

Cet article prévoit également que le système du quotient prévu par l'article 163-0A du CGI est applicable au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction imposée.

Ces nouvelles dispositions, qui concernent exclusivement les indemnités afférentes à des animaux inscrits en stock ou en compte d'achats, sont sans incidence sur l'imposition des indemnités qui compensent l'abattage d'animaux figurant en comptes d'immobilisations.

Elles sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2000.


Sommaire

INTRODUCTION
 
1 à 3
CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION
 
4 à 13
SECTION 1 : Exploitants agricoles concernés
 
4 à 6
SECTION 2 : Indemnité concernée
 
7 à 13
A. OBJET DE L'INDEMNITÉ
 
7
B. REVENU POUVANT BÉNÉFICIER DE LA MESURE D'ÉTALEMENT
 
8 à 13
  I. Premier terme de la différence
 
9
  II. Second terme de la différence
 
10 à 13
CHAPITRE DEUXIÈME : ECONOMIE DE LA MESURE
 
14 à 26
SECTION 1 : Option pour la mesure d'étalement
 
15
SECTION 2 : Modalités de l'étalement
 
16 à 19
SECTION 3 : Conséquences de l'étalement
 
20 à 26
A. INCIDENCE DE L'ÉTALEMENT SUR L'APPLICATION DE DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
 
20 à 22
B. MAINTIEN DU BÉNÉFICE DE L'ÉTALEMENT
 
23 à 26
CHAPITRE TROISIÈME : APPLICATION DU SYSTÈME DU QUOTIENT
 
27 à 31
CHAPITRE QUATRIÈME : ENTRÉE EN VIGUEUR
 
32
Annexe : Article 15 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)
 

1.Pour les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, l'indemnité versée par l'Etat aux propriétaires des animaux abattus ou euthanasiés victimes de l'encéphalopathie spongiforme bovine constitue un produit à prendre en compte pour la détermination du résultat imposable dès lors qu'elle couvre la perte d'animaux inscrits dans un compte de stocks (animaux acquis au cours d'un exercice antérieur) ou en compte d'achats (animaux acquis au cours de l'exercice d'abattage) ou encore d'animaux nés sur l'exploitation au cours de l'exercice et non immobilisés.

2.Les exploitants peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander que le revenu exceptionnel résultant de l'attribution de cette indemnité soit imposé selon le régime du quotient prévu à l'article 163-0A du CGI.

Ce revenu exceptionnel est normalement égal à la différence entre le montant de l'indemnité et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus. Il est toutefois constitué par la totalité du montant de l'indemnité lorsque celle-ci est attribuée au cours de l'exercice suivant celui de l'abattage du troupeau. Il est rappelé que dans l'hypothèse où le résultat ordinaire se traduit par un déficit, il convient, pour l'application du régime du quotient, de retrancher du montant du bénéfice exceptionnel ainsi défini, le montant du déficit ordinaire constaté.

3.L'article 15 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), codifié sous l'article 75-0D du CGI, prévoit toutefois que, sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fraction égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

Cet article prévoit également que le système du quotient prévu par l'article 163-0A du CGI est applicable au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction imposée.

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.


CHAPITRE PREMIER :

CHAMP D'APPLICATION



SECTION 1 :

Exploitants agricoles concernés


4.La mesure d'étalement s'applique aux exploitants agricoles imposés selon un régime de bénéfice réel (normal ou simplifié) de plein droit ou sur option.

Elle concerne les exploitants individuels ainsi que les associés de sociétés ou groupements agricoles dont la quote-part des bénéfices est soumise à l'impôt sur le revenu à leur nom dans la catégorie des bénéfices agricoles selon un régime de bénéfice réel.

5.Il est admis que ces nouvelles dispositions s'appliquent également aux exploitants relevant du régime transitoire d'imposition.

Le bénéfice transitoire est déterminé à partir des données d'une comptabilité de caisse. Les stocks n'ont donc pas à être recensés, évalués ou comptabilisés, même en fin d'exercice. Il n'est pas non plus tenu compte de leurs variations. Par suite, le revenu exceptionnel susceptible de bénéficier de la mesure d'étalement est constitué par le montant de l'indemnité encaissée diminué, le cas échéant, du prix des animaux abattus acquis depuis le début de l'exercice.

6.La mesure d'étalement n'est pas applicable aux exploitants agricoles qui relèvent du régime forfaitaire d'imposition.

Pour les exploitants qui relèvent du régime du forfait, le revenu correspondant à l'indemnité versée par l'Etat aux propriétaires des animaux abattus ou euthanasiés victimes de l'encéphalopathie spongiforme bovine est réputé pris en compte dans le cadre de la fixation du bénéfice forfaitaire.

Il est par ailleurs précisé que, pour l'appréciation du régime d'imposition applicable, il a paru possible de faire abstraction du montant de l'indemnité perçue par les propriétaires des animaux abattus ou euthanasiés victimes de l'encéphalopathie spongiforme bovine. Ainsi, le régime du forfait collectif sera maintenu pour les exploitants dont le franchissement de la limite d'application de ce régime résulterait de la seule perception de l'indemnité susvisée. Le bénéfice de cette mesure de tempérament n'est soumis à aucune formalité spécifique.


SECTION 2 :

Indemnité concernée



  A. OBJET DE L'INDEMNITÉ


7.Le bénéfice de la mesure d'étalement est réservé à l'indemnité attribuée en application des arrêtés des 3 et 4 décembre 1990 modifiés par l'arrêté du 2 septembre 1997, en compensation de l'abattage total du troupeau de l'exploitation à risque en cas de confirmation d'encéphalopathie spongiforme bovine. La loi réserve toutefois l'application de la mesure aux animaux autres que ceux qui sont inscrits à un compte d'immobilisations.


  B. REVENU POUVANT BÉNÉFICIER DE LA MESURE D'ÉTALEMENT


8.Le revenu pouvant bénéficier de l'étalement est déterminé par différence entre le montant de l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'animaux non inscrits à un compte d'immobilisations et la valeur en stock ou en compte d'achats de ces animaux.

Lorsque l'indemnité est attribuée au cours de l'exercice suivant celui de l'abattage du troupeau, la valeur des animaux abattus à prendre en compte pour le calcul de cette différence est nulle par définition.


  I. Premier terme de la différence


9.Le premier terme de la différence est constitué par le montant de l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage des animaux qui figuraient dans la comptabilité de l'exploitation à un compte de stock ou qui, ayant été acquis au cours de l'exercice, figuraient en compte d'achats. Il est par ailleurs admis de prendre en compte la part de l'indemnité se rapportant aux animaux nés sur l'exploitation au cours de l'exercice d'abattage et qui n'ont pas été inscrits à un compte d'immobilisations.

Lorsque l'indemnité compense la perte d'animaux qui ne sont pas inscrits à un compte d'immobilisations, le premier terme de la différence correspond à la totalité du montant de l'indemnité versée en compensation de l'abattage du troupeau de l'exploitation à risque.

Lorsque l'indemnité compense pour partie la perte de bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction et inscrits à un compte d'immobilisations, le premier terme de la différence correspond au montant de l'indemnité diminué de la part destinée à compenser la perte des animaux qui figuraient à un compte d'immobilisations. Cette dernière est soumise au régime des plus-values professionnelles dans les conditions de droit commun.


  II. Second terme de la différence


10.Le second terme de la différence est constitué par la somme des valeurs en stock et en compte d'achats des animaux abattus dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine.

  1. Valeur en stock des animaux abattus

11.La valeur en stock des animaux abattus s'entend de celle pour laquelle ces animaux figurent au bilan d'ouverture de l'exercice de leur abattage.

  2. Valeur en compte d'achats des animaux abattus

12.La valeur en compte d'achats des animaux abattus s'entend de celle pour laquelle les animaux acquis depuis le début de l'exercice de leur abattage et qui ne sont pas inscrits à un compte d'immobilisations figurent dans la comptabilité de l'exploitation.

13.Il est fait abstraction dans le second terme de la différence de la valeur des animaux nés sur l'exploitation au cours de l'exercice d'abattage dès lors que celle-ci ne figure pas en comptabilité.


CHAPITRE DEUXIÈME :

ECONOMIE DE LA MESURE


14.Le montant correspondant à la différence entre l'indemnité attribuée et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus est rattaché, sur option et par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.


SECTION 1 :

Option pour la mesure d'étalement


15.La mesure d'étalement s'applique sur option expresse du contribuable. Cette option est exercée au moyen d'une simple note rédigée sur papier libre, de préférence annexée à la déclaration du résultat de l'exercice au cours duquel l'indemnité a été attribuée. Cette note mentionne, d'une part, le montant total de l'indemnité attribuée ainsi que la fraction de ce montant qui se rapporte à des animaux inscrits en stock ou en compte d'achat ou à des animaux nés sur l'exploitation au cours de l'exercice d'abattage et non immobilisés et, d'autre part, la valeur de ces animaux telle qu'elle figure en comptabilité.

Les associés d'une société agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés ou les membres d'un GAEC doivent, pour bénéficier de la mesure d'étalement, déposer personnellement une demande dans les mêmes conditions qu'un exploitant individuel. Les montants et valeurs précités sont portés sur une note annexée à leurs déclarations de bénéfices agricoles ou, le cas échéant, à leur déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) pour la quote-part correspondant à leurs droits dans les bénéfices sociaux. Cette note précise les opérations extra-comptables effectuées telles qu'elles sont définies au n° 19 ..