Date de début de publication du BOI : 26/10/2001
Identifiant juridique : 5B-17-01 
Références du document :  5B-17-01 
Annotations :  Lié au BOI 5B-19-06
Lié au BOI 5B-1-03

B.O.I. N° 191 du 26 OCTOBRE 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-17-01  

N° 191 du 26 OCTOBRE 2001

5 F.P. / 69

INSTRUCTION DU 17 OCTOBRE 2001

IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D'IMPOT POUR L'ACQUISITION OU LA LOCATION DE VÉHICULES AUTOMOBILES
FONCTIONNANT AU MOYEN D'ENERGIE PEU POLLUANTE. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 42 DE LA LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2000 (N° 2000-1353 DU 30 DÉCEMBRE 2000)

(C.G.I., art. 200 quinquies)

NOR : ECO F. 01.20092.J

[Bureau C 1]



PRESENTATION DE LA MESURE


L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) institue un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui acquièrent ou prennent en location (crédit bail ou location d'au moins deux ans) des véhicules neufs fonctionnant au moyen d'énergies peu polluantes.

I - Champ d'application du crédit d'impôt

Le crédit d'impôt est attribué aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Il est accordé pour l'acquisition ou la location d'un véhicule remplissant les conditions suivantes :

1. le véhicule fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole ;

2. sa conduite nécessite la possession du permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 (ancien article L. 11) du code de la route ;

3. enfin, il s'agit d'un véhicule neuf, c'est à dire d'un véhicule n'ayant pas encore fait l'objet d'une première mise en circulation. Toutefois, les propriétaires de véhicules acquis neufs entre le 1 er janvier 2001 et le 31 octobre 2001 pourront bénéficier du crédit d'impôt si le véhicule a été équipé en carburation GPL après sa mise en circulation et avant le 1 er janvier 2002.

II - Modalités d'application du crédit d'impôt

1. le crédit d'impôt est accordé sous réserve que les dépenses d'acquisition ou la première souscription du contrat de location du véhicule soient effectuées entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ;

2. son montant est égal à 10 000 F (1 525 €) ;

3. le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule est intégralement payé ou de celle de la location du véhicule. S'il excède le montant de l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable ;

4. le crédit d'impôt est accordé sur présentation des pièces justifiant de l'acquisition ou de la location (factures et copie de la carte grise du véhicule). Ces documents permettent de vérifier l'identité du propriétaire du véhicule, la désignation du véhicule, son prix d'acquisition, la date de première mise en circulation et la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement.

La présente instruction commente ces dispositions.


SOMMAIRE

CHAPITRE PREMIER : CHAMP D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPÔT
 
1 à 16
SECTION 1 : Personnes éligibles au crédit d'impôt
 
1
SECTION 2 : Véhicules ouvrant droit au crédit d'impôt
 
2 à 13
A. LE VÉHICULE DOIT FONCTIONNER EXCLUSIVEMENT OU NON AU MOYEN DU GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (GPL) OU COMBINER L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET UNE MOTORISATION À ESSENCE OU À GAZOLE
 
3à9
B. DÉFINITION DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR DONT LA CONDUITE NÉCESSITE LA POSSESSION DU PERMIS DE CONDUIRE MENTIONNÉ À L'ARTICLE L. 223-1 (ANCIEN ARTICLE L. 11) DU CODE DE LA ROUTE
 
10 et 11
C. LE VÉHICULE DOIT ÊTRE ACQUIS OU LOUE À L'ÉTAT NEUF
 
12 et 13
SECTION 3 : Exclusions du bénéfice du crédit d'impôt
 
14 à 16
CHAPITRE DEUXIEME : MODALITES D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPOT
 
17 à 47
SECTION 1 : Conditions d'attribution du crédit d'impôt
 
17 à 23
A. EN CAS D'ACQUISITION D'UN VÉHICULE ÉLIGIBLE
 
17 à 20
B. EN CAS DE LOCATION D'UN VEHICULE ELIGIBLE
 
21 à 23
SECTION 2 : Calcul du crédit d'impôt
 
24 à 36
A. FAIT GÉNÉRATEUR DU CRÉDIT D'IMPÔT
 
25 à 27
      a) Acquisition du véhicule
 
25
      b) Location du véhicule
 
26 et 27
B. MONTANT DU CREDIT D'IMPOT
 
28 et 29
C. IMPUTATION ET RESTITUTION DU CRÉDIT D'IMPÔT
 
30 à 36
      a) Imputation
 
30 à 32
      b) Restitution
 
33 à 36
SECTION 3 : Justifications des dépenses
 
37 à 45
A. EN CAS D'ACQUISITION
 
37 à 44
      a) Cas général
 
37 à 40
      b) Cas particuliers des véhicules acquis à l'étranger par des résidents fiscaux français
 
41 à 44
B. EN CAS DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT OU DE LOCATION DE LONGUE DURÉE
 
45
SECTION 4 : Modalités de reprise du crédit d'impôt et sanctions applicables
 
46 et 47
A. MODALITES DE REPRISE DU CREDIT D'IMPOT
 
46
B. SANCTIONS APPLICABLES
 
47
ANNEXE 1 : Article 42 de la loi de finances rectificative pour 2000 (loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000)
 


CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPÔT



SECTION 1

Personnes éligibles au crédit d'impôt


1.Le crédit d'impôt est accordé aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales (cf. documentation de base 5 B 1121 ).


SECTION 2

Véhicules ouvrant droit au crédit d'impôt


2.Les véhicules dont l'acquisition ou la location ouvrent droit au crédit d'impôt sont ceux qui cumulativement :

- fonctionnent à l'aide d'une énergie peu polluante ;

- répondent à la définition des véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 (ancien article L. 11) du code de la route ;

- ont été acquis ou loués à l'état neuf.

Chacune de ces conditions appelle les commentaires suivants.


  A. LE VÉHICULE DOIT FONCTIONNER EXCLUSIVEMENT OU NON AU MOYEN DU GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (GPL) OU COMBINER L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET UNE MOTORISATION À ESSENCE OU À GAZOLE


3.Le crédit d'impôt concerne les véhicules terrestres à moteur dont le moteur de traction :

- fonctionne exclusivement au GPL ;

- fonctionne en bi-carburation essence-GPL ;

- combine l'énergie électrique et une autre énergie traditionnelle (essence ou gazole).

Sont en revanche exclus du bénéfice du crédit d'impôt les véhicules fonctionnant exclusivement à l'aide de l'énergie électrique. En effet, ceux-ci bénéficient déjà d'une ristourne directe du constructeur remboursée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

4.Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au GPL sont identifiables par la mention figurant sur la carte grise :

- « GP » pour les véhicules fonctionnant exclusivement au GPL ;

- « EG » pour les véhicules fonctionnant en bi-carburation essence-GPL.

5.Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole ne sont pas identifiables directement par une codification particulière sur la carte grise (la codification « ES » couvre à la fois les véhicules fonctionnant exclusivement à l'essence et certains véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, la codification « GO » couvre à la fois les véhicules fonctionnant exclusivement au gazole et certains véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation diesel). Les véhicules éligibles figurent sur une liste établie par le Ministère de l'environnement.

6.Les véhicules doivent répondre aux conditions de fonctionnement mentionnées au n° 3 ci-dessus avant la date de leur première mise en circulation dans une série définitive.

7.Pour les véhicules fonctionnant au moyen du GPL, la mention relative à l'énergie utilisée pour le fonctionnement du véhicule doit donc figurer sur la carte grise remise lors de sa première mise en circulation.

8.Sont ainsi admis au bénéfice du crédit d'impôt les véhicules équipés de série par le constructeur (véhicules dits « de première monte ») mais également ceux qui sont équipés par le biais de filiales spécialisées ou d'installateurs agréés, dès lors que ces équipements sont installés sur le véhicule avant la date de sa première mise en circulation figurant sur la carte grise (véhicules dits « de première monte différée »).

9.Il est également admis que les véhicules acquis à l'état neuf entre le 1 er janvier 2001 et le 31 octobre 2001 ayant fait l'objet d'une première mise en circulation dans une série définitive avec une codification « ES » (essence) ou « GO » (gazole) puis ayant été équipés en 2001 en carburation GPL après cette première mise en circulation (véhicules dits « de deuxième monte ») soient éligibles au crédit d'impôt.


  B. DÉFINITION DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR DONT LA CONDUITE NÉCESSITE LA POSSESSION DU PERMIS DE CONDUIRE MENTIONNÉ À L'ARTICLE L. 223-1 (ANCIEN ARTICLE L. 11) DU CODE DE LA ROUTE


10.Les véhicules concernés sont ceux dont la conduite nécessite la détention du permis de conduire à points, tel que celui-ci est prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.

11.En pratique, il s'agit des véhicules dont la conduite nécessite la possession de l'un des permis de conduire énoncés à l'article R. 221-4 du code de la route.

Sont notamment visés les voitures particulières, camions et camionnettes, bus et autocars, vans et véhicules similaires, motocyclettes, ...


  C. LE VÉHICULE DOIT ÊTRE ACQUIS OU LOUE À L'ÉTAT NEUF


12.L'acquisition ou la location à l'état neuf implique que le véhicule en cause n'ait fait l'objet d'aucune mise en circulation antérieure.

13.Cette condition s'applique de la même façon que le véhicule soit acquis en pleine propriété par le contribuable ou qu'il fasse l'objet d'une location avec option d'achat ou d'une location de longue durée. Dans ces deux derniers cas, seul le premier locataire du véhicule est donc susceptible de bénéficier du crédit d'impôt 1 .


SECTION 3

Exclusions du bénéfice du crédit d'impôt


14.Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition ou la location du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.

15.Sont ainsi exclues du crédit d'impôt les dépenses afférentes à un véhicule affecté à l'exercice d'une activité professionnelle et inscrit au bilan d'une entreprise ou, pour les personnes exerçant une activité relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, au registre des immobilisations.

Dans ce cas, les contribuables concernés peuvent pratiquer l'amortissement exceptionnel prévu par l'article 39 AC du code général des impôts.

16.En revanche, un véhicule à usage mixte (privé et professionnel) peut entrer dans le champ d'application du crédit d'impôt dès lors que l'exploitant décide de ne pas l'inscrire à l'actif du bilan de son entreprise ou sur le registre des immobilisations. Il en est de même pour les véhicules acquis ou loués dans les conditions précisées ci-après (cf. n° 21 à 23 ci-dessous) par les personnes relevant du régime micro-entreprise ou du régime spécial.