Date de début de publication du BOI : 31/01/2002
Identifiant juridique : 5B-5-02
Références du document :  5B-5-02

B.O.I. N° 22 du 31 JANVIER 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-5-02

N° 22 du 31 JANVIER 2002

IMPÔT SUR LE REVENU. DISPOSITIONS GENERALES. CHARGES DEDUCTIBLES.
PENSIONS ALIMENTAIRES : ASCENDANTS VIVANT SOUS LE TOIT DU CONTRIBUABLE, ENFANTS MAJEURS.
REVALORISATION SPONTANEE DES PENSIONS EN CAS DE DIVORCE. AVANTAGES EN NATURE CONSENTIS AUX
PERSONNES AGEES DE PLUS DE 75 ANS VIVANT SOUS LE TOIT DU CONTRIBUABLE.

(C.G.I., art. 156-II-2° et 156-II-2° ter)

NOR : ECO F 02 200115 J

Bureau C 1



PRESENTATION


Les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs ascendants, descendants, époux ou ex-époux, la contribution aux charges du mariage ainsi que les avantages en nature consentis, en l'absence d'obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous leur toit.

La présente instruction précise les nouveaux plafonds applicables à ces déductions pour l'imposition des revenus de l'année 2001.



  A. DEDUCTION DES PENSIONS ALIMENTAIRES



  I. Déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants


1.La loi ne fixe pas de limite chiffrée pour cette déduction. Le montant de la pension déductible doit être déterminé en fonction des besoins de son bénéficiaire et des ressources de celui qui la verse. Le contribuable doit apporter les justifications ou les explications propres à établir que les versements ont bien été effectués.

2.En application des dispositions du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les contribuables peuvent demander à bénéficier de la réduction d'impôt visée à cet article lorsqu'ils financent les frais d'emploi d'un salarié à la résidence d'un ascendant remplissant les conditions pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance 1 (cf. D.B. 5 B 3314 n° 34 et suivants ).

Dans ce cas, les personnes concernées ne peuvent déduire aucune somme au titre des pensions alimentaires susceptibles d'avoir été servies au profit dudit ascendant.

3.Par ailleurs, le contribuable qui s'acquitte de l'obligation alimentaire en recueillant sous son toit un ascendant dans le besoin peut déduire de son revenu global, sans avoir à fournir de justifications, une somme correspondant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour 2001, cette évaluation est égale à :

- 5,8266 € par jour, pour la nourriture ;

- 58,266 € par mois, pour le logement.

Ainsi, la somme déductible des revenus de 2001 s'élève à 2 826 € par ascendant recueilli toute l'année.

4.Pour les ascendants âgés de plus de 75 ans, cette tolérance s'applique, par analogie avec les dispositions du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts (cf. n° 12 ), lorsque le revenu imposable des intéressés n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale.

Pour l'année 2001, ce plafond de ressources s'élève à :

- 6 847,10 € pour une personne seule ;

- 11 993,16 € pour un couple marié.

5.Enfin, par analogie avec le dispositif régissant la déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs, il est également admis que les dépenses ou versements autres que les dépenses de nourriture et de logement soient prises en compte pour leur montant réel et justifié (cf. n° 10 et RM Duboc, publiée au B.O.I. 5 B-14-96).

Annoter : Documentation de base 5 B 2421 n° 24 .


  II. Déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs


6.La déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs est limitée, par enfant, au montant de l'abattement applicable en cas de rattachement d'enfants mariés en vertu des dispositions de l'article 196 B du code général des impôts. Ce plafond est doublé au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du jeune ménage fondé par son enfant.

Ces limites sont fixées respectivement à 3 824 € et 7 648 € pour l'imposition des revenus de 2001.

7.Corrélativement, le montant imposable de la pension alimentaire reçue en 2001 par un enfant majeur ne peut excéder les mêmes limites.

8.En outre, les contribuables qui s'acquittent de l'obligation alimentaire en recueillant durant toute l'année civile sous leur toit leurs enfants majeurs peuvent déduire, sans avoir à fournir de justifications, une somme identique à celle qui est mentionnée au n° 3 , soit 2 826 € par enfant aidé pour l'année.

9.Si l'hébergement ou l'état de besoin de l'enfant ne porte que sur une fraction de l'année, le forfait annuel concernant tant le logement que la nourriture est réduit au prorata du nombre de mois concerné, tout mois commencé devant être retenu (cf. B.O.I. 5 B-13-99).

10.Ce montant forfaitaire recouvrant les dépenses de nourriture et de logement consacrées à l'enfant majeur hébergé, il est admis que les autres dépenses ou versements effectués en exécution de l'obligation alimentaire soient pris en compte, pour leur montant réel et justifié. En tout état de cause, le montant des dépenses forfaitaires et réelles exposées à titre de pension alimentaire ne sont admises en déduction que dans les limites de 3 824 € et 7 648 € citées ci-avant (RM Duboc, publiée au B.O.I. 5 B-14-96).

Annoter : Documentation de base 5 B 2421 n° 46 et 52 .


  III. Revalorisation spontanée des pensions alimentaires fixées par le juge pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux


11.Les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux sont admises en déduction pour leur montant fixé par le juge.

Le jugement de divorce peut prévoir un mécanisme d'indexation.

Lorsque tel n'est pas le cas, les contribuables peuvent revaloriser spontanément le montant de la pension dans les limites de l'évolution du coût de la vie.

Les revalorisations fondées sur la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation sont admises à titre de règle pratique.

Pour l'imposition des revenus de 2001, les coefficients annuels correspondants s'établissent de la manière suivante :


Ces règles sont applicables à la contribution aux charges du mariage qui remplit les conditions pour être admise en déduction (cf. B.O.I. 5 B-4-91).

Annoter : Documentation de base 5 B 2421 annexe II.


  B. AVANTAGES EN NATURE CONSENTIS AUX PERSONNES AGEES DE PLUS DE 75 ANS VIVANT SOUS LE TOIT DU CONTRIBUABLE


12.Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global, sans avoir à fournir de justifications, le montant des avantages en nature qu'ils consentent, en l'absence d'obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent sous leur toit et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale.

Pour l'année 2001, ce plafond de ressources s'élève à :

- 6 847,10 € pour une personne seule ;

- 11 993,16 € pour un couple marié.

13.La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par personne âgée recueillie, le montant de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature de logement et de nourriture retenue en matière de sécurité sociale.

Pour l'imposition des revenus de 2001, la limite de déduction s'établit donc à 2 826 € par personne âgée bénéficiaire des avantages en nature.

Annoter : Documentation de base 5 B 2428 n° 118 et 121 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   A compter du 1 er janvier 2002, la prestation spécifique dépendance est remplacée par l'allocation personnalisée d'autonomie.