Date de début de publication du BOI : 06/04/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N°63 du 6 AVRIL 2006


CHAPITRE 3 :

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ET DES SOCIETES


109.Le décret n°99-180 du 10 mars 1999 a précisé les o bligations des contribuables qui souhaitent bénéficier de la réduction d'impôt pour l'application des articles 199 decies E à 199 decies G du CGI. Ces dispositions ont été codifiées sous les articles 46 AGD à 46 AGG de l'annexe III au CGI.

110.Le décret n°2004-1221 du 17 novembre 2004 a complé té ces dispositions pour l'application de l'article 199 decies EA du CGI relatif à l'extension de la réduction d'impôt pour investissements locatifs réalisés dans des résidences de tourisme classées situées dans les zones rurales aux logements achevés avant le 1 er janvier 1989 qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation (articles 46 AGF bis à 46 AGF quinquies de l'annexe III au CGI).

111.Un décret à paraître complète à nouveau les obligations déclaratives en modifiant notamment les dispositions prévues à l'article 46 AGG de l'annexe III au CGI afin de tenir compte des évolutions issues de la loi relative au développement des territoires ruraux.


Section 1 :

Investissement direct



  A. DOCUMENTS A FOURNIR EN CAS D'ACQUISITION D'UN LOGEMENT NEUF OU EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT


  1. Obligations générales

112.Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d'impôt est tenu de joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé les justificatifs suivants :

1° Une note annexe, établie conformément au modèle figurant en annexe I comportant les éléments suivants :

- l'identité et l'adresse du contribuable ;

- l'adresse du logement concerné ;

- le prix d'acquisition du logement ;

- la date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;

- l'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;

2° une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;

3° le cas échéant, une copie de l'engagement pris p ar l'exploitant de la résidence de tourisme de réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence.

  2. Obligations liées au changement d'exploitant de la résidence

113.En cas de changement d'exploitant de la résidence de tourisme au cours de la période couverte par l'engagement de location, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du bail conclu avec le nouvel exploitant, mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve.

  3. Obligations liées à la reprise du bénéfice de la réduction d'impôt par le conjoint survivant

114.Le conjoint survivant joint à la déclaration des revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint, pour la période postérieure à cet événement, une note établie conformément au modèle fixé en annexe IV qui comporte l'engagement de louer le logement nu à l'exploitant de la résidence de tourisme pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial et restant à courir à la date du décès.

Par ailleurs, en cas de changement d'exploitant de la résidence de tourisme, le conjoint survivant remplit la formalité définie au n° 113 . .

Ces documents doivent également être produits, mutatis mutandis, par les contribuables qui demandent le bénéfice de la mesure de tempérament prévue au n° 95 . .


  B. DOCUMENTS A FOURNIR EN CAS D'ACQUISITION DE LOGEMENTS A REHABILITER


  1. Travaux de réhabilitation achevés en 2004

115.Pour l'application de l'article 199 decies EA du CGI, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :

1° une note annexe, établie conformément au modèle figurant en annexe I comportant les éléments suivants :

- l'identité et l'adresse du contribuable ;

- l'adresse du logement concerné ;

- la date et le prix d'acquisition du logement ;

- la date d'achèvement du logement et des travaux de réhabilitation ;

- le montant des travaux effectivement payé ;

- l'engagement de louer le logement nu, pendant une durée d'au moins neuf ans, à l'exploitant de la résidence de tourisme ;

2° une copie du bail conclu avec l'exploitant de la résidence de tourisme mentionnant la date d'effet de la location ainsi que, lorsqu'il y a lieu, la durée totale, par année civile, des périodes d'occupation du logement que le propriétaire se réserve ;

3° le cas échéant, une copie de l'engagement pris p ar l'exploitant de la résidence de tourisme de réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence.

  2. Travaux de réhabilitation achevés entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010

116.Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies EA modifié, le contribuable est tenu de joindre en sus de l'ensemble des documents mentionnés au n° 115 .  :

- une copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux. Ces factures doivent mentionner l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant ;

- une copie de l'engagement pris par l'exploitant de la résidence de tourisme de réserver un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés saisonniers.


Section 2 :

Investissement par une société



  A. OBLIGATIONS DES SOCIETES


  1. Obligations déclaratives à l'égard de l'administration

117.Lorsque l'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement est réalisée par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations déclaratives prévues aux n os 112 . et 113 . ci-dessus incombent à la société. Les documents énumérés au n° 112 . qui comportent l'engagement de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans, sont joints par la société à sa déclaration de résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

118.Lorsque l'acquisition d'un logement en vue de le réhabiliter est réalisée par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les obligations déclaratives prévues au n° 115 . ou 116. incombent à cette société. Les documents sont joints par la société à sa déclaration de résultat de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation.

119.Chaque année, la société joint à sa déclaration de résultat un exemplaire de l'attestation fournie aux associés (voir n° 120 . ).

  2. Obligations à l'égard des associés

a) Fourniture d'une attestation annuelle

120.En cas d'acquisition d'un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, la société doit fournir à chacun de ses associés, avant le 16 février de chaque année, un document établi en double exemplaire conformément au modèle figurant en annexe V et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

- l'identité et l'adresse de l'associé ;

- les nombre et numéros des parts détenues au 1 er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

- l'attestation que l'acquisition de l'immeuble et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;

- le montant de la fraction du prix d'acquisition du logement correspondant aux droits de l'associé.

121.En cas d'acquisition du logement en vue de sa réhabilitation, la société doit fournir à chacun de ses associés, avant le 16 février de chaque année, un document établi en double exemplaire conformément au modèle figurant en annexe V et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

- l'identité et l'adresse de l'associé ;

- les nombre et numéros des parts détenues au 1 er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

- l'attestation que l'acquisition de l'immeuble, la réalisation des travaux de réhabilitation et les conditions de sa location satisfont aux conditions d'application de la réduction d'impôt. Cette attestation précise que la société s'engage à louer l'immeuble nu pendant une durée d'au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme ;

- le montant de la fraction du prix de revient du logement majoré du coût des travaux de réhabilitation, correspondant aux droits de l'associé.

122.Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

b) Dépôt des titres

123.Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de revenus mentionnée au n° 112 . ou 115. , sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des titres.


  B. OBLIGATIONS DES ASSOCIES


  1. Engagement de conservation des titres

124.Les porteurs de parts de sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt doivent s'engager à conserver la totalité des titres jusqu'à l'expiration de la durée mentionnée au n° 53 . Cet engagement, établi selon le modèle figurant en annexe III, doit être joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année d'acquisition, de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation.

Par ailleurs, l'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration de revenus qu'il souscrit au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Cet engagement doit également être produit, mutatis mutandis, par les contribuables qui demandent le bénéfice de la mesure de tempérament prévue au n° 95 . .

  2. Justificatifs à produire les années suivantes

125.Pendant la durée de l'engagement, les associés joignent à chacune de leurs déclarations de revenus un exemplaire du document mentionné au n° 120 . ou 121. .


TITRE 2 :

REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DES TRAVAUX REALISES DANS DES LOGEMENTS TOURISTIQUES (CGI, ART 199 DECIES F)


126.Jusqu'au 31 décembre 2004, une réduction d'impôt sur le revenu s'appliquait aux travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration réalisés sur des logements faisant partie d'une résidence de tourisme située dans certaines zones rurales.

Elle a été aménagée une première fois pour les investissements réalisés au cours de la seule année 2004. Ainsi :

- le taux applicable aux travaux réalisés sur ces logements a été relevé de 10 % à 20 %. Les plafonds ont également été relevés de 45.760 € à 50.000 € pour u ne personne célibataire, veuve ou divorcée et de 91.520 € à 100.000 € pour un couple marié (art. 9 de la loi de finances pour 2004 - voir n° 80 . ) ;

- l'avantage fiscal était subordonné à la condition que l'exploitant de la résidence de tourisme s'engage à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence, dès lors que la commune et les services de l'Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station (art. 9 de la loi de finances pour 2004 - voir n° 65 . ) ;

- la réduction d'impôt s'appliquait aux logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée et située dans le périmètre d'intervention d'un établissement public chargé de l'aménagement d'une agglomération nouvelle (art. 13 de la loi de finances pour 2005 - voir n° 41 . ).

127.L'article 20 de la loi relative au développement des territoires ruraux refond entièrement la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies F du CGI pour réalisation de travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration sur les logements. Il institue une réduction d'impôt autonome et élargie à d'autres logements touristiques.

Ainsi, une nouvelle réduction d'impôt sur le revenu est mise en place pour les contribuables qui réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2010. Cette réduction d'impôt, toujours codifiée sous l'article 199 decies F du CGI, s'applique :

- aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone de revitalisation rurale. Elle s'applique également aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une zone, autre qu'une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste des zones concernées par l'objectif n°2 p révue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de plus de 5 000 habitants. Il s'agit du dispositif prévu à l'article 199 decies F dans sa rédaction antérieure à la loi relative au développement des territoires ruraux, rendu autonome ;

- aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1 er janvier 1989 et situé dans ces mêmes zones, qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme ;

- aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1 er janvier 1989 et faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.

128.L'article 77 de la loi de finances pour 2006 prévoit que cette réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de paiement des dépenses de travaux et non au titre de l'année d'achèvement des travaux.


CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT



Section 1 :

Personnes concernées



  A. PERSONNES PHYSIQUES EXCLUSIVEMENT


a) Logements faisant partie d'une résidence de tourisme ou d'un village résidentiel de tourisme

129.Lorsque les travaux sont réalisés sur des logements situés dans des résidences de tourisme ou dans des villages résidentiels de tourisme, le bénéfice de la réduction d'impôt est réservé aux contribuables dont les revenus provenant de la location du logement sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Elle ne s'applique pas aux logements figurant à l'actif d'une entreprise individuelle, même s'ils sont loués nus.

Le logement acquis peut être la propriété des deux époux ou d'un seul d'entre eux ou encore des personnes à la charge du foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du CGI.

130.La réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies F du CGI continue à ne pas être applicable aux logements qui sont la propriété d'une société.

b) Meublés de tourisme

131.Lorsque les travaux sont réalisés sur un logement destiné à être loué en qualité de meublé de tourisme, le bénéfice de la réduction d'impôt s'applique sans restriction quant à la catégorie de revenus dans laquelle sont imposés les revenus de la location.

Ces revenus sont toutefois généralement imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils ne sont pas inscrits à l'actif d'une entreprise agricole.

La réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies F du CGI n'est pas applicable aux logements qui sont la propriété d'une société.