Date de début de publication du BOI : 15/01/2010
Identifiant juridique : 5B-5-10 
Références du document :  5B-5-10 
Annotations :  Lié au BOI 5B-13-11

B.O.I. N° 8 DU 15 JANVIER 2010

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-5-10  

N° 8 DU 15 JANVIER 2010

INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009

IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU. VERSEMENTS EFFECTUES SUR UN COMPTE EPARGNE CODEVELOPPEMENT. COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 89 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2009 (N° 2008-1425 DU 27 DÉCEMBRE 2008)

(C.G.I., art. 199 quinvicies)

NOR : ECE L 09 20717 J

Bureau C 1



PRESENTATION GENERALE


1 . L'article 1 er de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a créé un compte épargne codéveloppement destiné à recevoir l'épargne de personnes de nationalité étrangère en vue de financer des opérations concourant au développement économique de pays en voie de développement, figurant sur une liste fixée par arrêté. Les titulaires de tels comptes sont des personnes physiques possédant la nationalité d'un de ces pays et une carte de séjour leur permettant l'exercice d'une activité professionnelle en France. Ces dispositions sont codifiées à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier.

2 . L'article 1 er précité a également institué, pour les titulaires de compte épargne codéveloppement, la possibilité de déduire de leur revenu global les versements effectués sur leur compte. Cette mesure, codifiée à l'article 163 quinvicies du code général des impôts (CGI), a été commentée par l'instruction administrative du 3 mars 2008 parue sous la référence 5 B-8-08 .

Pour les versements effectués, à compter du 1 er janvier 2009, sur un compte épargne codéveloppement, l'article 89 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) transforme cette déduction du revenu brut global en une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 40 %, codifiée à l'article 199 quinvicies du code général des impôts.

La réduction d'impôt sur le revenu est opérée dans la double limite annuelle de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de 20 000 €, quel que soit le nombre de personnes composant le foyer fiscal.

Cet avantage fiscal est subordonné à la condition que les sommes épargnées soient effectivement investies au bénéfice du développement économique des pays concernés. En cas de non-respect de cette condition d'investissement et sous réserve de situations particulières, chaque retrait, qu'il soit total ou partiel, des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à réduction d'impôt sur le revenu, fait l'objet d'un prélèvement de 40 % opéré par l'établissement bancaire, majoré de l'intérêt de retard de 0,40 % prévu au III de l'article 1727 du code général des impôts.

La présente instruction commente ce nouveau dispositif.


SOMMAIRE

Introduction
 
1
Section 1 : Champ d'application
 
5
A. EPARGNE CONCERNEE
 
6
B. PERSONNES CONCERNEES
 
11
C. OPTION EXERCEE SUR LA DECLARATION
 
18
Section 2 : Modalités d'application de la réduction d'impôt sur le revenu
 
19
A. CALCUL DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU
 
20
  I. Base de la réduction d'impôt
 
20
  II. Plafonnement de la réduction d'impôt
 
21
       a ) Premier terme du plafonnement de l'avantage fiscal : 25 % du revenu net global
 
22
       b ) Second terme du plafonnement de l'avantage fiscal : un montant forfaitaire de 20.000 €
 
24
  III. Taux de la réduction d'impôt
 
27
B. MODALITES D'IMPUTATION DE LA REDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU
 
28
C. JUSTIFICATIFS A FOURNIR
 
30
Section 3 : Conséquences du retrait des sommes du compte
 
31
A. SOMMES UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET
 
32
B. SOMMES NON UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET
 
34
     1. Application d'un prélèvement forfaitaire de 40 %
 
35
     2. Calcul de l'intérêt de retard
 
40
     3. Modalités de recouvrement du prélèvement de 40 % majoré de l'intérêt de retard
 
44
     4. Exceptions
 
45
C. JUSTIFICATIFS A FOURNIR
 
47
Section 4 : Remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu
 
49
Section 5 : Entrée en vigueur du dispositif
 
50
Annexe I : Article 1 er de la loi  n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration
 
Annexe II : Article 89 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008
 
Annexe III : Décret n° XXXX-XXXX du XX/XX/XXXX modifiant le code monétaire et financier et le code général des impôts pris pour l'application de l'article 199 quinvicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement .
 
Annexe IV : Arrêté du 4 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 23 mars 2007 fixant la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement
 


INTRODUCTION


1. Historique . Le I de l'article 1 er de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (codifié sous l'article L. 221.33 du code monétaire et financier) a créé un compte épargne codéveloppement destiné à recevoir l'épargne de personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un pays en voie de développement figurant sur une liste fixée par arrêté et qui sont titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice en France d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations concourant au développement économique de leurs pays d'origine (voir annexe I).

Le II de l'article 1 er de la loi précitée, codifié sous l'article 163 quinvicies du code général des impôts (CGI), permet aux titulaires des comptes épargne codéveloppement de déduire de leur revenu global les sommes versées annuellement sur leur compte (voir annexe I).

2. Transformation de la déduction en réduction d'impôt . Le II de l'article 89 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) transforme cette déduction du revenu net global en une réduction d'impôt sur le revenu au taux de 40 %, codifiée à l'article 199  quinvicies du CGI (voir annexe II).

Cette réduction d'impôt, qui s'opère sur option annuelle des intéressés, est autorisée dans la double limite, chaque année, de 25 % du revenu net global du foyer fiscal et de 20 000 €, quel que soit le nombre de personnes composant le foyer fiscal.

L'avantage fiscal est subordonné à la condition que les sommes épargnées soient effectivement investies au bénéfice du développement économique du pays d'origine du titulaire du compte. En cas de non-respect de cette condition d'investissement et sous réserve de situations particulières, chaque retrait, qu'il soit total ou partiel, des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à réduction d'impôt fait l'objet d'un prélèvement, opéré par l'établissement bancaire au taux défini au 3º du III bis de l'article 125 A du CGI, soit 40 %, majoré de l'intérêt de retard de 0,40 % prévu au III de l'article 1727 du même code.

3. Textes d'application . Le décret n° 2007-218 du 19 février 2007, codifié sous les articles D. 221-114 à D. 221-116 du code monétaire et financier (cf. annexe II du BOI 5 B-8-08 ) et le décret n° XXXX-XXXX du XX/XX/XXXX dont les dispositions sont codifiées sous l'article 46 AO ter de l'annexe III au CGI, apportent des précisions relatives aux bénéficiaires, au fonctionnement de ce compte, au retrait des sommes qui y sont placées ainsi qu'aux modalités de mise en œuvre de la réduction d'impôt sur le revenu pour les sommes versées sur le compte (voir annexe III).

L'arrêté du 4 décembre 2008 publié au Journal officiel du 18 décembre 2008, modifiant l'arrêté du 23 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007, fixe la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement (voir annexe IV).

4.La présente instruction a pour objet de commenter les modalités de mise en œuvre de l'article 199  quinvicies du CGI.


Section 1

 : Champ d'application


5.Conformément au premier alinéa de l'article 199 quinvicies du CGI, la réduction d'impôt sur le revenu s'applique uniquement aux sommes versées sur un compte épargne codéveloppement (A) par une personne physique qui possède la nationalité d'un pays en voie de développement figurant sur une liste fixée par arrêté et qui est titulaire d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle en France (B). Le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné à une option annuelle du titulaire du compte (C).

Les commentaires publiés dans l'instruction administrative parue sous la référence 5 B-8-08 sont applicables mutatis mutandis au nouveau dispositif. Les précisions suivantes sont rappelées.


  A. EPARGNE CONCERNEE


6.Le I de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier prévoit qu'un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.

Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir les sommes épargnées aux fins de financer des opérations concourant au développement économique du pays d'origine de son titulaire.

7. Convention entre l'établissement et le client . L'établissement a l'obligation de faire souscrire à l'épargnant une convention d'ouverture de compte (code monétaire et financier, art. D. 221-115).

8. Versement minimal et maximal . Le versement initial opéré sur un compte épargne codéveloppement doit être au moins égal à 50 euros. Le montant maximum des sommes qui peuvent être versées sur ce compte est fixé à 50 000 euros (pour plus de précisions, voir BOI 5 B-8-08, n°  9 ).

9. Epargne rémunérée . Les sommes inscrites au compte d'épargne codéveloppement portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt (code monétaire et financier, art. D. 221-115, II).

Les intérêts rémunérant les sommes épargnées sur le compte épargne codéveloppement sont imposables, lors de chacune de leur inscription en compte 1 , à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, à savoir au barème progressif dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ou, sur option du contribuable, au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI.

En outre, ces intérêts sont soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement dans les conditions de droit commun. Il s'agit de la contribution sociale généralisée (CSG) de 8,2 %, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) de 0,5 %, du prélèvement social de 2 % et de ses contributions additionnelles, l'une de 0,3 % au titre de la solidarité-autonomie, l'autre de 1,1 % au titre du financement du revenu de solidarité active (RSA), soit un taux global de 12,1 %. Ces prélèvements sociaux sont opérés par l'établissement gestionnaire du compte épargne codéveloppement lors de l'inscription en compte des intérêts, quel que soit le régime d'imposition de ces intérêts à l'impôt sur le revenu.

L'ensemble de ces impositions s'applique indépendamment du prélèvement prévu au 3 ème alinéa de l'article 199  quinvicies du CGI qui reste dû lorsque les conditions d'application qui lui sont propres sont réunies (voir n°  12 et 34 .).

10. Durée du compte épargne . La durée du compte épargne codéveloppement est prévue par la convention conclue, à l'ouverture du compte, entre l'établissement et son client (pour plus de précisions, voir BOI 5 B-8-08, n°  11 ).


  B. PERSONNES CONCERNEES


11.Le II de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier prévoit qu'un compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique qui possède la nationalité d'un pays en développement figurant sur la liste de pays fixée par l'arrêté du 4 décembre 2008 et est titulaire d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.

En outre, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu est limité aux personnes qui ont en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B du CGI.

12. Personne physique titulaire d'un compte épargne codéveloppement . Le compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne physique (code monétaire et financier, art. D. 221-114, I). Les personnes morales, y compris celles qui relèvent du régime des sociétés de personnes ou d'un droit étranger, ne sont donc pas admises au bénéfice de cette mesure (pour plus de précisions, voir BOI 5 B-8-08, n°  13 ).

13. Titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle . Les personnes physiques doivent être en possession d'une carte de séjour en cours de validité qui permet l'exercice d'une activité professionnelle en France (pour plus de précisions, voir 5 B-8-08, n°  14 ).

14. Ressortissants de certains pays en voie de développement . L'arrêté du 4 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 23 mars 2007, publié au Journal Officiel en date du 18 décembre 2008, fixe la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement. Cette liste figure à l'annexe IV à la présente instruction.

Cette condition est vérifiée par l'établissement bancaire à l'ouverture du compte et lors de la présentation annuelle de la carte de séjour.

15. Personnes domiciliées fiscalement en France . Pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, le contribuable doit être domicilié en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Les non-résidents qui, en application de l'article 4 A du code précité, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d'impôt. Il en est ainsi des contribuables fiscalement domiciliés hors de France, y compris ceux qui ont leur domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy (à compter, pour ces deux dernières, de leur transformation en collectivité d'outre-mer et sous réserve des dispositions des articles LO.6214-4 et LO.6314-4 du code général des collectivités locales), et qui disposent de revenus de source française.

16. Transfert du domicile en cours d'année . En cas de transfert du domicile à l'étranger, la réduction d'impôt sur le revenu peut être obtenue au titre des sommes versées du 1 er janvier à la date du départ, toutes conditions étant par ailleurs remplies. Ainsi, le contribuable demeure notamment tenu de respecter, sous peine de se voir appliquer le prélèvement de 40 %, la condition d'investissement lors du retrait des sommes ayant ouvert droit à l'avantage fiscal (voir n°  32 .).

À compter du transfert de son domicile à l'étranger, l'intéressé ne peut plus bénéficier de la réduction d'impôt pour les sommes qu'il verse sur son compte. Si le contribuable réside à nouveau en France, il peut à compter de cette date bénéficier de l'avantage fiscal pour les sommes versées sur le compte, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

17. Exemple . Une personne dont la carte de séjour expire le 28 février 2010 quitte le territoire le 1 er  octobre 2009. Elle peut bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'imposition des revenus de l'année de son départ, pour les sommes épargnées du 1 er  janvier au 30 septembre 2009.

Elle reste tenue, sous peine de se voir appliquer le prélèvement de 40 %, de respecter la condition d'investissement lors du retrait des sommes déduites. Si elle n'a pas utilisé les fonds avant le 31 décembre 2011, elle supporte un prélèvement de 40 % quelle que soit l'affectation des fonds à venir.


  C. OPTION EXERCEE SUR LA DECLARATION


18.Conformément au 1 er alinéa de l'article 199 quinvicies du CGI, les sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement peuvent ouvrir droit, l'année de leur versement, à une réduction d'impôt sur le revenu, sur indication, dans la case appropriée de la déclaration annuelle d'ensemble des revenus, des sommes versées sur le compte épargne codéveloppement par un ou des membres du foyer fiscal.

Il est toutefois précisé que, dans certains cas, le titulaire du compte n'a pas intérêt à demander le bénéfice de cet avantage fiscal. Il en est ainsi lorsqu'il est non imposable à l'impôt sur le revenu ou n'est pas certain de pouvoir remplir la condition d'investissement des sommes épargnées prévue au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier (voir n°  32 . et n° 35 et s ).