B.O.I. N° 8 DU 15 JANVIER 2010
Section 4 :
Remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu
49.La réduction d'impôt sur le revenu au titre des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement est remise en cause lorsque les conditions fixées au II de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier ne sont pas remplies ou lorsque le contribuable n'a pas son domicile fiscal en France.
En revanche, lorsque la condition d'investissement n'est pas satisfaite, seul le prélèvement de 40 % majoré de l'intérêt de retard de 0,40 % est applicable, à l'exclusion donc de toute remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu.
Section 5 :
Entrée en vigueur du dispositif
50.Le nouveau dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement s'applique pour les sommes effectivement versées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 (voir n° 20 . et suivants ). Il est donc susceptible de s'appliquer pour la première fois au titre de l'imposition des revenus de 2009 à déclarer en 2010.
51.Il est précisé que les sommes versées sur un compte avant le 1 er janvier 2009 peuvent bénéficier, toutes conditions étant par ailleurs remplies, de la seule déduction du revenu net global prévue à l'article 163 quinvicies du code général des impôts (voir BOI 5 B-8-08 ).
Le bénéfice de la déduction du revenu global est applicable pour la dernière fois au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008.
BOI lié : 5-B-8-08
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe I
Article 1 er de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration
(Journal officiel du 25 juillet 2006)
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Compte épargne codéveloppement
« Art. L. 221-33. - I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.
« II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.
« III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :
« a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;
« b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;
« c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;
« d) Le rachat de fonds de commerce ;
« e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.
« IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs. »
II. - Après l'article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article 163 quinvicies ainsi rédigé :
« Art. 163 quinvicies . - I. - Les sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000 EUR par personne.
« II. - Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.
« III. - En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A du présent code.
« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné au même article 125 A.
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
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Annexe II
Article 89 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 du 27 décembre 2008
(Journal officiel du 28 décembre 2008)
I. ― Au I de l'article 163 quinvicies du code général des impôts, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « avant le 1er janvier 2009 ».
II. ― Après l'article 199 duovicies du même code, il est inséré un article 199 quinvicies ainsi rédigé :
« Art. 199 quinvicies . - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 €.
« Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.
« En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d'impôt prévue au présent article est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A du présent code et dont le montant est majoré par l'application du taux défini au III de l'article 1727 à raison de la période écoulée entre le 31 décembre de l'année au titre de l'imposition des revenus de laquelle la réduction d'impôt prévue au présent article a été imputée et la date du retrait.
« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
III. ― Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact du compte épargne codéveloppement.
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Annexe III
DÉCRET N° XXXX-XXXX DU XX/XX/XXXX modifiant le code monétaire et financier et le code général des impôts (Partie réglementaire) pris pour l'application de l'article 199 quinvicies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L.221-33 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 quinvicies ;
Décrète :
Article 1
En annexe III au code général des impôts, au livre premier, première partie, titre premier, chapitre premier, section III, il est inséré un 8° ter intitulé « Réduction d'impôt accordée au titre des versements effectués sur un compte épargne codéveloppement » qui comprend un article 46 AO ter ainsi rédigé :
« Art. 46 AO ter - 1. Pour l'application de l'article 199 quinvicies du code général des impôts, le contribuable joint, à sa déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt sur le revenu est demandée ou au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie du document prévu au III de l'article D. 221-115 du code monétaire et financier.
« 2. Le contribuable joint à la déclaration de revenu de l'année au titre de laquelle il a procédé au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du compte épargne codéveloppement, une copie des pièces mentionnées au I de l'article D. 221-116 du code monétaire et financier.
« Le contribuable adresse à l'administration fiscale les pièces justifiant de l'emploi effectif des sommes retirées dans les deux mois qui suivent cet emploi. »
Article 2
La partie réglementaire du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
I. - A la dernière phrase du II de l'article D. 221-114, les mots : « le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies » sont remplacés par les mots : « le prélèvement et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies » ;
II. – Au d) du III de l'article D. 221-115, les mots : « le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies » sont remplacés par les mots : « le prélèvement et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies » ;
III. - Au II de l'article D. 221-116, les mots : « le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies » sont remplacés par les mots : « le prélèvement et la majoration mentionnés au troisième alinéa de l'article 199 quinvicies ».
Article 3
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre :
François FILLON
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Christine LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Eric WOERTH
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Annexe IV
Arrêté du 4 décembre 2008 modifiant l'arrêté du 23 mars 2007 fixant la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement
(Journal officiel n° 0294 du 18 décembre 2008 page 19375 texte n° 17)
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code monétaire et financier, et notamment la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre II ; Vu l'arrêté du 23 mars 2007 fixant la liste des pays dont les ressortissants peuvent ouvrir un compte épargne codéveloppement,
Arrêtent :
Article 1
La liste des pays mentionnée au II de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier est la suivante :
Afghanistan.
Algérie.
Angola.
Bénin.
Burkina Faso.
Burundi.
Cambodge.
Cameroun.
Cap-Vert.
République centrafricaine.
Comores.
Congo-Brazzaville.
République démocratique du Congo.
Côte d'Ivoire.
Cuba.
Djibouti.
République dominicaine.
Erythrée.
Ethiopie.
Gabon.
Ghana.
Gambie.
Guinée.
Guinée-Bissau.
Haïti.
Kenya.
Laos.
Madagascar.
Mali.
Maroc.
Mauritanie.
Mozambique.
Namibie.
Niger.
Nigeria.
Ouganda.
Rwanda.
São Tomé et Príncipe.
Sénégal.
Soudan.
Sierra Leone.
Suriname.
Tanzanie.
Tchad.
Territoires palestiniens.
Togo.
Tunisie.
Vietnam.
Yémen.
Zimbabwe.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 2008.
1 Le 31 décembre de chaque année, lors du dénouement du compte et, le cas échéant, lors du transfert du compte épargne codéveloppement d'un organisme gestionnaire à un autre.