B.O.I. N° 33 DU 20 MARS 2012
Section 4 :
Entrée en vigueur
27.La possibilité pour les ayants droit du défunt de transférer ces obligations déclaratives au notaire chargé de la succession est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et de l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1 er janvier 2011.
Les pénalités s'appliquent aux propositions de rectification notifiées à compter du 1 er janvier 2011.
DB annotée : III du B de la DB 5 B 4214 , DB 5 B 4213 , I du D de la DB 5 B 612 et II du B de la DB 7 S 511 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe I
1. Article 53 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010
I. ― Le 2 de l'article 204 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase, les mots : « dans les six mois de la date du décès » sont supprimés ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
II. ― Le III de l'article 885 W du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
III. ― L'article 1840 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 de l'article 1728 lorsqu'ils ont accepté à la demande des ayants droit d'assumer les obligations déclaratives mentionnées au 2 de l'article 204 et au III de l'article 885 W, sauf leur recours contre les parties. »
IV. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011, le II s'applique pour l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1 er janvier 2011 et le III s'applique aux propositions de rectification notifiées à compter du 1 er janvier 2011.
2. Article 1 er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (extraits)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
( … )
5° L'article 885 W (du code général des impôts) est ainsi modifié :
a) Au I, l'alinéa est précédé de la mention : « 1. » et il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l'article 885 U et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens est portée sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins. » ;
b) A la fin du II et à la deuxième phrase du III, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 du I » ;
( … )
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Annexe II
- Articles 204 et 1840 C du CGI issus de la réforme instaurée par l'article 53de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- Article 885 W du CGI dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 .
Article 204 :
1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. L'impôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux que le défunt a acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès.
Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès ou que le défunt a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure au décès.
L'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e du 5 de l'article 158, l'impôt est établi à raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité soumise à l'impôt au titre de l'année précédente.
1 bis. Les impositions établies après le décès dans les conditions prévues par l'article L 172 du livre des procédures fiscales en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.
2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.
Article 885 W :
I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1 er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.
2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l'article 885 U et qui sont tenus à l'obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 170 mentionnent la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration .
La valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens est portée sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.
II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
III . En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès . Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration .
Article 1840 C :
Les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles de la majoration prévue au 1 de l'article 1728. Ils sont, en outre, tenus du paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.
Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.
Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 de l'article 1728 lorsqu'ils ont accepté à la demande des ayants droit d'assumer les obligations déclaratives mentionnées au 2 de l'article 204 et au III de l'article 885 W, sauf leur recours contre les parties.
1 Seuil applicable à l'ISF dû au titre des années 2011 et 2012.
2 Seuil applicable à l'ISF dû au titre des années 2011 et 2012.
3 Seuil applicable à l'ISF dû au titre des années 2011 et 2012.
4 Il s'agit des redevables de l'ISF dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1,3 million d'euros et inférieure à 3 millions d'euros.
5 Seuil applicable à l'ISF dû au titre des années 2011 et 2012.