SECTION 1 PERSONNES TENUES DE SOUSCRIRE UNE DÉCLARATION
SECTION 1
Personnes tenues de souscrire une déclaration
A. MONTANT DU PATRIMOINE À CONSIDÉRER
1L'obligation de déposer une déclaration incombe aux seules personnes physiques imposables.
Par conséquent, la déclaration ne doit être souscrite que par les redevables dont la valeur nette du patrimoine taxable au 1er janvier de l'année d'imposition, majoré de celui de leur conjoint soumis à imposition commune ou de leur concubin notoire et de celui des enfants mineurs dont ils ont, l'un ou l'autre, l'administration légale des biens excède le seuil d'imposition (cf. DB 7 S 1, n° 1 ).
B. QUALITÉ DU DÉCLARANT
I. Principe
2Une seule déclaration doit être souscrite au titre du patrimoine appartenant au déclarant, à son conjoint soumis à imposition commune (ou concubin notoire) ainsi qu'aux enfants mineurs dont ils ont, l'un ou l'autre, l'administration légale des biens.
Il est rappelé que depuis la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992, l'imposition commune des époux demeure la règle pendant toute la durée du mariage, sauf dans les cas prévus aux a et b de l'article 6-4 du CGI (cf. DB 7 S 311 ). En conséquence, sont imposés distinctement :
- les époux séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit ;
- les époux en instance de séparation de corps ou de divorce et autorisés à avoir des résidences séparées.
Dans ces deux dernières situations, chacun des époux est soumis à l'ISF à raison de ses biens, droits et valeurs imposables, ainsi que de ceux des enfants mineurs dont il a l'administration légale des biens (cf. DB 7 S 311 ).
3La déclaration à souscrire, réputée sincère et véritable, doit obligatoirement comporter :
- une seule signature, si le redevable est célibataire, divorcé, séparé de corps (à condition que la séparation de corps résulte d'une décision judiciaire), ou s'il remplit les conditions énoncées aux a et b de l'article 6-4 du CGI (cf. ci-dessus, n° 2 ) ;
- pour les personnes mariées, la signature conjointe des deux époux ;
- pour les personnes vivant en concubinage notoire, la signature des deux concubins.
Toute déclaration frauduleuse expose le (ou les) déclarant (s) à l'application des peines prévues pour le faux serment à l'article 131-26 du code pénal (CGI, art. 1837).
II. Intervention d'une personne autre que le redevable
4La déclaration est valablement remplie et signée par une personne autre que le redevable dans les cas suivants :
1. Mandataires.
5Le droit de souscrire la déclaration au nom du redevable ne peut être délégué que par un mandat spécial.
2. Décès du redevable.
6Lorsqu'un redevable est décédé en cours d'année avant d'avoir déposé sa déclaration, celle-ci est, conformément à l'article 204-2 du CGI, souscrite par ses héritiers dans un délai de six mois à compter du décès auprès de la recette des impôts dont dépendait le domicile du défunt au 1er janvier précédent. Il est admis que l'un des héritiers puisse souscrire la déclaration au nom de tous.
3. Incapables.
7La déclaration ne peut être souscrite que par le représentant légal, c'est-à-dire le tuteur.
8Les personnes représentant les redevables dans les conditions précitées doivent indiquer sur la déclaration, à l'emplacement prévu à cet effet, leurs nom, prénoms, qualité et adresse au jour du dépôt de la déclaration.
Une copie de la pièce justifiant de leur habilitation doit être jointe à chaque déclaration pour laquelle il a été fait usage de la représentation.
III. Cas particulier des non-résidents
9En application de l'article 885 X du CGI, les personnes possédant des biens en France sans y avoir de domicile fiscal ainsi que certains agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger peuvent être invités par le service des impôts à désigner dans un délai de quatre vingt dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt dans les conditions de l'article 164 D du CGI.
Cette désignation ne confère en elle-même aucune qualité au représentant pour souscrire la déclaration. Seul un mandat spécial (cf. ci-dessus n°s 4 à 8 ) peut autoriser ledit représentant à établir la déclaration pour le compte du non-résident.
IV. Déclaration irrégulière
10Toute déclaration souscrite par une personne n'ayant pas qualité pour le faire est irrégulière. Elle ne libère pas les redevables des obligations qui leur incombent.
En pratique, il est cependant admis que les intéressés puissent ratifier la déclaration irrégulière même après l'expiration du délai légal imparti pour déposer les déclarations.