B.O.I. N° 159 du 27 SEPTEMBRE 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 F-14-06
N° 159 du 27 SEPTEMBRE 2006
IMPÔT SUR LE REVENU. TRAITEMENTS ET SALAIRES. EXONERATION DES PRIMES VERSEES AUX TITULAIRES DE
MINIMA SOCIAUX DEBUTANT OU REPRENANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (PRIME DE RETOUR A
L'EMPLOI, PRIME FORFAITAIRE ET PRIME EXCEPTIONNELLE DE RETOUR A L'EMPLOI ISSUE
DU DÉCRET N° 2005-1054 DU 29 AOÛT 2005). COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI POUR LE RETOUR À
L'EMPLOI ET SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES BÉNÉFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX
(N° 2006-339 DU 23 MARS 2006)
(C.G.I., art. 81-9° quater et 9° quinquies)
NOR : BUD F 06 20470 J
Bureau C 1
1.La loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 1 institue deux primes - une « prime de retour à l'emploi » et une « prime forfaitaire » - en faveur des titulaires de certains minima sociaux qui débutent ou reprennent une activité professionnelle.
2.Ce dispositif législatif s'inscrit lui-même dans le prolongement d'un dispositif temporaire mis en place par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 2 , sous la forme d'« une prime exceptionnelle de retour à l'emploi » en faveur des titulaires de certains minima sociaux créant ou reprenant une entreprise ou concluant un contrat de travail entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2006.
L'ensemble de ces primes est exonéré d'impôt sur le revenu.
I. PRIMES CONCERNEES
a) Primes instituées par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 3
Il s'agit :
3.- d'une part, de la prime de retour à l'emploi, prévue à l'article L. 322-12 du code du travail, qui est attribuée, sous certaines conditions, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) ou de l'allocation de parent isolé (API), qui débutent ou reprennent une activité professionnelle. S'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois, cette prime est versée dès la fin du premier mois d'activité ;
4.- d'autre part, des primes forfaitaires, versées chaque mois pendant une durée qui sera définie par voie réglementaire, prévues aux articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale en faveur respectivement des titulaires du RMI et de l'API qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré, et prévue à l'article L. 351-20 du code du travail en faveur des titulaires de l'ASS qui reprennent une activité professionnelle.
b) Prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005
5.Il s'agit de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi, d'un montant de 1 000 €, susceptible d'être versée, sous certaines conditions, aux bénéficiaires du RMI, de l'ASS, de l'API ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2006. La prime, qui n'est versée qu'une seule fois, est due à compter de la fin du quatrième mois suivant la création ou reprise de l'entreprise ou l'embauche.
B. REGIME FISCAL
6.En application respectivement du 9° quater et du 9° quinquies de l'article 81 du code général des impôts, issus du I de l'article 6 de la loi du 23 mars 2006 déjà citée 4 , les primes forfaitaires et la prime de retour à l'emploi (cf. n° 4 et 3 ) sont exonérées d'impôt sur le revenu 5 .
7.Compte tenu des similitudes qu'elle présente avec la prime de retour à l'emploi (cf. n° 3 ), notamment au regard de l'objectif commun de favoriser l'insertion professionnelle des titulaires de certains minima sociaux, il a paru possible d'admettre que la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret du 29 août 2005 (cf. n° 5 ) est également exonérée d'impôt sur le revenu 6 .
DB liée : 5 F 1152
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe
Article 6 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux
(Journal officiel du 24 mars, pages 4433 et suivantes).
Article 6
I. - Après le 9° ter de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° quater et un 9° quinquies ainsi rédigés :
« 9° quater Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail ;
« 9° quinquies La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ; ».
II. - Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 9° bis, », sont insérées les références : « 9° quater, 9° quinquies, ».
1 Loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (Journal officiel du 24 mars, pages 4433 et suivantes).
2 Décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux (Journal officiel du 30 août, page 14029).
3 Les conditions d'attribution de ces primes ainsi que leur montant seront fixés par un décret en Conseil d'Etat, non publié à la date de la présente instruction.
4 Cet article figure en annexe à la présente instruction.
5 Ces primes sont également exonérées de la contribution sociale généralisée (CSG) en application du 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, complété à cet effet par le II de l'article 6 de la loi du 23 mars 2006, et, par renvoi du I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale à l'article précité du code de la sécurité sociale, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
6 Cette prime est également exonérée de la CSG et de la CRDS.