B.O.I. N° 5 du 12 JANVIER 2007
III. Situation des dirigeants
32.Par principe, les avantages en nature consentis aux personnes qui ne sont pas liées à l'entreprise uniquement par un contrat de travail telles que les dirigeants mentionnés aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter du CGI sont évalués, quel que soit le montant de la rémunération des intéressés, pour leur montant réel (cf. BOI 5 F-1-04, n° 12 et 33 ).
Cela étant, il résulte de l'article 5 de l'arrêté précité du 10 décembre 2002, qui prévoit que les avantages en nature de nourriture et de logement accordés aux dirigeants et mandataires sociaux relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale doivent être évalués pour leur montant réel, que les autres avantages résultant de l'utilisation privée d'un véhicule de fonction ou des outils issus des NTIC peuvent au contraire, et même en l'absence du cumul d'un contrat de travail avec le mandat social, faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues respectivement aux n° 18 et n° 28 ci-dessus.
Les dirigeants et mandataires sociaux concernés sont les gérants minoritaires ou égalitaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), les présidents-directeurs et directeurs généraux de sociétés anonymes (SA) et de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (Selafa) et les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS).
33.Dans un souci de simplification, il sera admis de retenir également pour l'assiette de l'impôt sur le revenu des dirigeants concernés ces évaluations forfaitaires, les avantages de nourriture et de logement restant en revanche évalués d'après leur valeur réelle.
Cas particulier du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail
34.Dans cette situation, les avantages de nourriture et de logement consentis aux dirigeants et mandataires sociaux mentionnés au n° 32 ci-dessus pourront faire l'objet d'une évaluation forfaitaire sous réserve de justifier, le cas échéant, de la régularité du cumul du contrat de travail et du mandat social invoqué.
35.A cet égard, il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. En particulier, et sous réserve d'une fraude à la loi, le cumul n'est autorisé que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée.
36.En outre, pour l'évaluation de l'avantage de logement imposable à l'impôt sur le revenu, c'est l'ensemble de la rémunération, servie tant au titre du contrat de travail que du mandat social, qu'il convient de retenir pour l'application du forfait social mentionné au n° 9 ci-dessus, dès lors en effet que la concession du logement se rapporte indistinctement à l'ensemble des fonctions - dirigeantes et salariées - des bénéficiaires.