Date de début de publication du BOI : 05/01/2009
Identifiant juridique : 5F-2-09 
Références du document :  5F-2-09 
Annotations :  Lié au BOI 5F-7-11
Lié au BOI 5F-10-10
Lié au BOI 5F-9-09

B.O.I. N° 2 du 5 JANVIER 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 F-2-09  

N° 2 du 5 JANVIER 2009

TRAITEMENTS ET SALAIRES. EXONERATION DE L'AVANTAGE EN NATURE RESULTANT DU DON DE MATERIELS INFORMATIQUES PAR LES EMPLOYEURS AU PROFIT DE LEURS SALARIES
COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2008
(N° 2007-1822 DU 24 DÉCEMBRE 2007)

(C.G.I., art. 81-31° bis)

NOR : ECE L 08 20639 J

Bureau C 1



PRESENTATION


L'article 31 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) institue un régime fiscal et social particulier favorisant le don de matériels informatiques par les employeurs à leurs salariés.

Ce régime s'applique aux remises gratuites de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation, entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne.

L'avantage en nature résultant de ces dons est, dans la limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels de 2 000 € par salarié et par an, exonéré d'impôt sur le revenu en application du 31° bis de l'article 81 du code général des impôts et exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et par voie de conséquence de l'assiette des taxes et participations assises sur les salaires pour lesquelles la base est identique à celle des cotisations sociales ainsi que de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale

La présente instruction commente ces dispositions en matière d'impôt sur le revenu, qui sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2007 soit aux remises gratuites effectuées à compter du 1 er janvier 2007.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : CHAMP D'APPLICATION
 
5
A. SALARIES CONCERNES
 
5
B. OPERATIONS VISEES
 
8
     1. Conditions tenant aux modalités d'attribution
 
8
     2. Conditions tenant à la nature des biens
 
9
     3. Conditions tenant à l'amortissement des biens
 
10
Section 2 : REGIME FISCAL
 
13
A. LIMITE D'EXONERATION
 
14
B. DETERMINATION DE LA FRACTION DE L'AVANTAGE EN NATURE IMPOSABLE
 
16
     1. Impôt sur le revenu
 
16
     2. Taxes et participations assises sur les salaires
 
19
Section 3 : OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
21
Section 4 : ENTREE EN VIGUEUR
 
23
ANNEXE   : Article 31 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008  (Journal officiel du 27 décembre 2007)
 


INTRODUCTION


1.En principe, en application du premier alinéa de l'article 82 du code général des impôts (CGI), la fourniture d'un bien à titre gratuit par un employeur à ses salariés constitue, pour ces derniers, un avantage en nature soumis à l'impôt sur le revenu au même titre que leur rémunération en espèces.

2.Toutefois, afin d'encourager l'équipement des ménages en matériel informatique et de faciliter leur accès à internet, l'article 31 de la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) 1 institue un régime fiscal et social dérogatoire pour les dons, par les employeurs à leurs salariés, de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation, entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne.

3.Conformément à cet article, ces dons sont exonérés d'impôt sur le revenu et exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels de 2 000 € par salarié et par an. L'exonération d'impôt sur le revenu est prévue au 31° bis de l'article 81 CGI.

4.La présente instruction commente ces dispositions en matière d'impôt sur le revenu, qui sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2007 soit aux remises gratuites de matériels effectuées à compter du 1 er janvier 2007.


Section 1 :

CHAMP D'APPLICATION



  A.  SALARIES CONCERNES 2


5.Peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 31° bis de l'article 81 du CGI les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ainsi que les titulaires de contrats de formation en alternance ou d'insertion professionnelle (contrats d'apprentissage et contrats de professionnalisation notamment).

6.En revanche, les personnes qui ne sont pas liées au donateur par un contrat de travail sont exclues du bénéfice de la mesure. Un comité d'entreprise ou une association ne peut donc faire bénéficier du dispositif que ses propres salariés.

7.En outre, sous réserve de justifier de la régularité du cumul du contrat de travail et du mandat social, les dirigeants et les mandataires sociaux titulaires d'un contrat de travail avec le donateur peuvent bénéficier de ce régime fiscal.

A cet égard, il est rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la validité du cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail à des conditions très strictes. En particulier, le cumul n'est autorisé que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée.


  B. OPERATIONS VISEES


  1. Conditions tenant aux modalités d'attribution

8.L'attribution doit prendre la forme d'une remise gratuite de matériels informatiques accompagnés des logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques (messagerie électronique) et de communication au public en ligne (internet).

La remise gratuite s'entend de toutes les opérations par lesquelles l'employeur remet ces équipements à ses salariés sans aucune contrepartie. Sont ainsi exclues les cessions avec participation salariale, y compris lorsque cette dernière est modique.

  2. Conditions tenant à la nature des biens

9.Le don doit porter sur des ordinateurs et des logiciels.

Sont concernés les ordinateurs, fixes ou portables, ainsi que :

- les équipements informatiques périphériques, tels qu'imprimante, scanner ou disque dur externe ;

- les matériels de communication permettant l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne tels que modem, assistant électronique de poche (« personal digital assistant - PDA ») ou un téléphone assistant (« smartphone ») ;

Pour les logiciels, il s'agit de ceux nécessaires à l'utilisation des matériels informatiques, les logiciels usuels de bureautique et ceux permettant l'accès aux services de communication électronique et de communication au public en ligne (logiciels d'accès à internet).

  3. Conditions tenant à l'amortissement des biens

10.Pour les entreprises soumises aux obligations de l'article 53 A du CGI, le don ne peut porter que sur des biens entièrement amortis et pour lesquels toutes les dotations aux amortissements ont été déduites du bénéfice imposable.

Toutefois, les dons peuvent porter sur des matériels informatiques, des matériels de communication et des logiciels d'une valeur inférieure à 500 € qui n'ont pas été inscrits à un compte d'immobilisation 3 . Dans ce cas, les biens doivent avoir été admis en charge au titre de l'exercice d'acquisition et avoir été utilisés à des fins professionnelles pendant au moins 12 mois à compter de leur date d'acquisition.

11.Lorsque l'employeur est une personne physique ou morale non soumise aux obligations de l'article 53 A du CGI, les biens doivent avoir été utilisés à des fins professionnelles pendant au moins trois ans (matériels d'une valeur de 500 € ou plus) ou un an (matériels d'une valeur inférieure à 500 €).

12.En revanche, les matériels informatiques neufs, les biens partiellement amortis ou les biens d'une valeur inférieure à 500 € acquis depuis moins de douze mois ou non utilisés à des fins professionnelles sont exclus du dispositif.


Section 2 :

RÉGIME FISCAL


13.L'avantage en nature résultant de la remise gratuite de matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite d'un prix de revient global de 2 000 € par an et par salarié.


  A. LIMITE D'EXONERATION


14.L'exonération est limitée, pour chaque salarié et pour l'ensemble des matériels et logiciels qui lui sont donnés dans l'année, à un prix de revient global de 2 000 €.

15.Le prix de revient global s'entend de la somme des prix de revient des biens donnés. Le prix de revient d'un bien s'entend :

- de la valeur d'inscription à l'actif ;

- pour les biens d'une valeur inférieure à 500 €, du prix comptabilisé en charge l'année de leur acquisition ;

- pour les personnes morales non soumises aux obligations de l'article 53 A du CGI, du prix d'acquisition ;

- pour les biens qui sont produits par l'employeur, du prix public hors taxe l'année au cours de laquelle l'employeur a prélevé le bien pour sa propre utilisation. Le prix public s'entend :

> lorsque l'employeur vend uniquement à des détaillants, du prix le plus bas pratiqué pour la vente du même produit à ses clients détaillants,

> si le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, du prix public le plus bas pratiqué par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique.


  B. DETERMINATION DE LA FRACTION DE L'AVANTAGE EN NATURE IMPOSABLE


  1. Impôt sur le revenu

16.Lorsque le prix de revient global des matériels informatiques et logiciels donnés au salarié dans l'année est inférieur ou égal à 2 000 €, l'avantage en nature est entièrement exonéré.

17.En revanche, si le prix de revient global des matériels informatiques et logiciels donnés au salarié dans l'année est supérieur à 2 000 €, la fraction excédentaire de ce plafond constitue un avantage en nature imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

18.L'avantage en nature imposable est alors évalué sur option de l'employeur :

- soit sur la base de la valeur réelle 4 des biens donnés selon la formule suivante :

[(prix de revient global – 2 000 €) / Prix de revient global] x Valeur réelle des biens .

- soit sur la base d'un forfait égal à 10 % de la différence entre le prix de revient global des biens donnés et la limite de 2 000 € selon la formule suivante  : 0,1 x (Prix de revient global – 2 000 €)

  2. Taxes et participations assises sur les salaires

19.Les avantages en nature résultant de ces opérations sont, sous les mêmes conditions et dans les mêmes limites que celles prévues pour l'exonération d'impôt sur le revenu, exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, en application de l'article L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale 5 .

20.Par suite, ils ne sont pas soumis aux taxes et participations assises sur les salaires dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. Il s'agit notamment de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage, des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction.


Section 3 :

OBLIGATIONS DECLARATIVES


21.L'employeur doit porter le montant de l'avantage en nature correspondant à la fraction du prix de revient global supérieur à la limite d'exonération dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou, si le salarié ne relève pas du régime général de sécurité sociale, sur la déclaration fiscale n° 2460.

22.Cet avantage en nature imposable est compris dans le montant préimprimé sur les cases AJ à DJ de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 du contribuable. Celui-ci vérifie l'exactitude de ce montant et, en cas d'erreur, le modifie.


Section 4 :

ENTREE EN VIGUEUR


23.Les dispositions du 31° bis de l'article 81 du CGI sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2007, c'est-à-dire aux matériels informatiques et logiciels reçus par les salariés à compter du 1 er  janvier 2007.

24.En revanche, sont exclus de la base des taxes et participations assises sur les salaires les avantages en nature résultant de dons de matériels informatiques et de logiciels effectués au profit des salariés à compter du 1 er  janvier 2008 6 .

BOI lié : 5 F-1-07

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT