Date de début de publication du BOI : 05/01/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 2 du 5 JANVIER 2009


ANNEXE


Article 31 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008

(Journal officiel du 27 décembre 2007)

I.- Après le 31° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 31° bis ainsi rédigé :

« 31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année de 2 000 €. »

II.- Après l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-2 ainsi rédigé :

« Art.L. 242-4-2.-N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. »

III.-Après l'article L. 741-10-2 du code rural, il est inséré un article L. 741-10-3 ainsi rédigé :

« Art.L. 741-10-3.-N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. »

 

1   Publiée au Journal officiel du 27 décembre 2007, pages 21211 et suivantes.

2   Conformément à l'engagement qu'il avait pris devant le Sénat le 26 novembre 2007, le Gouvernement a, dans le cadre de l'examen de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit et de l'allègement des procédures, proposé de modifier le code général de la propriété des personnes publiques afin de permettre à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics de céder à titre gratuit à leur personnel les matériels informatiques et les logiciels nécessaires à leur utilisation dont les services n'ont plus l'usage. Après la publication de cette loi, une instruction viendra préciser les conditions d'application de l'exonération prévue au 31° de l'article 81 du CGI aux agents de l'Etat et des collectivités territoriales.

3   Cf. Doctrine administrative n° 4 C-221 n° 1 à 5 en date du 30 octobre 1997, modifiée par l'instruction du 18 juin 2002 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 4 C-3-02 .

4   C'est-à-dire leur valeur d'usage à savoir leur valeur au moment où ils sont donnés par l'employeur.

5   Ces avantages en nature sont également exonérés de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

6   Cette entrée en vigueur s'applique pour l'assiette des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).