Date de début de publication du BOI : 23/02/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 26 DU 23 FEVRIER 2010


Section 2

 : Régime fiscal de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics



  A. IMPOT SUR LE REVENU


  1. Principe

22.Conformément au a du 19° ter de l'article 81, l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, en application de l'article L.3261-2 du code du travail, est exonéré d'impôt sur le revenu.

23.Corrélativement, l'exonération d'impôt sur le revenu limitée à 4 € par mois dont bénéficient certains salariés de la région parisienne et les salariés de province en application des n° 32 à 35 de la doctrine administrative 5 F 1131 est rapportée.

  2. Limites

24.Cette exonération est limitée à la participation obligatoire de l'employeur à l'acquisition de titres de transports publics dans les conditions exposées dans la section 1 du présent chapitre.

25.Par suite, constitue un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires l'avantage résultant de la participation de l'employeur à l'acquisition de titres d'abonnement :

- au-delà de la part obligatoire,

- lorsque cette prise en charge, même limitée à 50 % du prix du titre d'abonnements, ne présente en fait pas un caractère obligatoire, par exemple lorsque le déplacement du salarié entre son domicile et son lieu de travail ne présente pas un caractère professionnel (cf. n° 11 ) ;

- ou lorsque cette prise en charge n'est pas justifiée (cf. n° 12 ).

  3. Incidence de l'option pour le régime des frais réels

26.Les salariés qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels selon le régime des frais réels et justifiés doivent ajouter à leur revenu brut imposable la contribution obligatoire de leur employeur à l'acquisition de leur titre de transport.

27.Toutefois, ils peuvent choisir de ne pas ajouter cette participation obligatoire à leur rémunération imposable. Dans ce cas, ils ne peuvent pas déduire leurs frais professionnels correspondants aux déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (cf DB 5 F 254 n° 6 ).


  B. Taxes et participations assises sur les salaires 3


28.L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale 4 dans les conditions précisées par la circulaire DSS/SDFSS/5B/2003/ du 7 janvier 2003 5 .

29.L'avantage résultant de la prise en charge éventuelle de ces frais par l'employeur au-delà du taux obligatoire peut également être exclu de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite des frais engagés par le salarié et dans les conditions et limites rappelées par la circulaire précitée.

30.Par suite, ces avantages ne sont pas soumis aux taxes et participations assises sur les salaires dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale.

31.En revanche, lorsqu'elle ne présente pas un caractère professionnel ou n'est pas justifiée (cf n° 11 et 12 ), la participation éventuelle de l'employeur aux frais de transports publics des salariés est, dans tous les cas, assujettie aux cotisations de sécurité sociale et, par suite, soumise aux taxes et participations assises sur les salaires dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale.


CHAPITRE II : REGIME JURIDIQUE ET FISCAL DE LA PRISE EN CHARGE FACULTATIVE DES FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS


32.Le b du 19° ter de l'article 81 exonère l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais exposés par les salariés pour l'alimentation, en carburant ou en électricité, de leurs véhicules personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de 200 € par an.

33.Pour les employeurs de droit privé et leurs salariés, les conditions et les modalités de cette participation facultative sont prévus aux articles R. 3261-11 à R. 3261-15 du code du travail et précisés par la circulaire interministérielle du 28 janvier 2009 précitée.


Section 1 :

Régime juridique de la prise en charge facultative des frais de transports personnels



  A. SALARIES SUSCEPTIBLES D'ETRE CONCERNES


  1. Principe

34.Les employeurs peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par ceux de leurs salariés :

1°) dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

2°) ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne leur permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

35.Les salariés qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de carburant ou d'alimentation électrique ne peuvent bénéficier de la prise en charge par leur employeur des frais d'abonnement à un transport collectif ou à un service public de location de vélos.

36.Les salariés qui exercent leur activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre leur résidence habituelle et leurs différents lieux de travail ou entre ces lieux de travail peuvent prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique qu'ils engagent afin de réaliser tous les déplacements qui leur sont imposés.

  2. Exceptions

37.Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation d'un véhicule électrique, les salariés :

- qui bénéficient de la mise à disposition permanente, par leur employeur, d'un véhicule avec prise en charge par ce dernier des frais de carburant ou d'alimentation électrique ;

- qui ne supportent aucun frais de transport, soit du fait de la distance réduite qui sépare leur domicile de leur lieu de travail, soit parce que leur employeur assure gratuitement leurs déplacements.


  B. MODALITES DE LA PRISE EN CHARGE FACULTATIVE DES FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS


38.La prise en charge des frais de carburant et d'électricité est mise en œuvre :

- pour les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, c'est-à-dire principalement les entreprises d'au moins 50 salariés dans lesquelles a été désigné un délégué syndical : par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,

- pour les autres entreprises : par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.

39.Cette prise en charge ne revêt pas un caractère obligatoire pour l'employeur. Toutefois, dès lors qu'elle est accordée, elle doit bénéficier selon les mêmes modalités à l'ensemble des salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour les motifs mentionnés au 1° et 2° du n° 34 en fonction de la distance entre leur domicile et leur lieu de travail.

40.Les modalités de la prise en charge des frais de transports personnels sont fixées librement par les parties à l'accord d'entreprise ou par l'employeur.

41.Les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps bénéficient d'une prise en charge équivalente à celle des salariés à temps complet. Pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps, la participation est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.

42.Afin que l'employeur soit en mesure de justifier la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique de ceux de ses salariés qui en bénéficient, ces derniers doivent lui communiquer les éléments justifiant du fait qu'ils ne peuvent utiliser les transports en commun ainsi que la photocopie de la carte grise du véhicule qu'ils utilisent.


Section 2 :

Régime fiscal de la prise en charge facultative des frais de transports personnels



  A. IMPOT SUR LE REVENU


  1. Principe

43.Le b du 19° ter de l'article 81 exonère d'impôt sur le revenu l'avantage résultant de la prise en charge facultative des frais de carburants ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans la limite de 200 € par an.

Cette limite de 200 € s'apprécie par année civile.

44.Corrélativement, l'exonération d'impôt sur le revenu limitée à 4 € par mois dont bénéficiaient certains salariés de la région parisienne et les salariés de province en application des n° 32 à 35 de la doctrine administrative 5 F 1131 est rapportée.

  2. Limites

45.L'exonération est limitée à la prise en charge facultative par l'employeur des frais de transports personnels réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail (cf. section 1) et dans la limite de 200 € par an.

46.Par suite, constitue un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires l'avantage résultant de la prise en charge par le ou les employeurs des frais de transports personnels :

- au-delà de 200 € par an,

- lorsque cette prise en charge, même inférieure ou égale à 200 € par an, ne respecte pas les conditions de mise en place du dispositif, par exemple si la prise en charge prend la forme d'indemnités de remboursement pour frais professionnels au profit de certains salariés seulement (cf. n° 39 ) ou si cette prise en charge n'est pas justifiée au regard des conditions prévues par l'article L. 3261-3 précité pour que le salarié en bénéficie (cf. n° 34 ).

  3. Incidence de l'option pour le régime des frais réels

47.Les salariés qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels selon le régime des frais réels et justifiés doivent ajouter à leur revenu brut imposable la fraction de la participation de leur employeur à leur frais de carburant exonérée d'impôt sur le revenu.

Toutefois, ils peuvent choisir de ne pas réintégrer cette fraction exonérée dans leur rémunération imposable. Dans ce cas, ils ne peuvent déduire leurs frais professionnels correspondant aux déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail (cf DB 5 F 254 n° 6 ).


  B. Taxes et participations assises sur les salaires 6


48.L'avantage résultant de la prise en charge facultative des frais de transports personnels est exclu de l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendues obligatoires par la loi dans la limite de 200 € par an et par salarié en application de l'article L. 134-4-1 du code de la sécurité sociale 7 .

49.L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de transports personnels au-delà de la limite de 200 € par an est également exclu, dans certaines conditions et limites rappelées par la circulaire interministérielle précitée, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

50.Par suite, ces avantages ne sont pas soumis, dans les mêmes conditions et limites, aux taxes et participations assises sur les salaires dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale.


CHAPITRE III : OBLIGATIONS DECLARATIVES


51.L'employeur doit mentionner le montant de la prise en charge des frais de trajet qui bénéficie de l'exonération prévue au a ou au b du 19° ter de l'article 81 dans la ligne relative aux remboursements de frais professionnels figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS).

Cet avantage exonéré d'impôt sur le revenu n'est donc pas compris dans le montant pré-imprimé sur les cases AJ à DJ de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 du contribuable.

52.En revanche, le montant de l'avantage résultant de la prise en charge des frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail des salariés qui ne bénéficient pas des exonérations d'impôt sur le revenu prévues au a et au b 19° ter de l'article 81 doit être compris dans la rémunération imposable portée sur la DADS. Il doit donc figurer dans le montant pré-imprimé des rémunérations imposables de la déclaration d'ensemble des revenus.

53.Le contribuable vérifie l'exactitude du montant déclaré et, en cas d'erreur, le modifie.


CHAPITRE IV : ENTREE EN VIGUEUR


54.La prise en charge obligatoire par l'employeur des frais d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009.

55.La prise en charge facultative par l'employeur des frais de carburant et d'alimentation des véhicules électriques engagés par ses salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail s'applique à compter de cette même date.

Par suite, les exonérations prévues au a et b du 19° ter de l'article 81 sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009.

56.L'avantage résultant de la prise en charge par les employeurs des frais de déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est exclu de la base des taxes et participations assises sur les salaires à compter du 1 er janvier 2009.

DB rapportée : 5 F 1131 n°  25 à 36 .

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT