B.O.I. N° 26 DU 23 FEVRIER 2010
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 F-9-10
N° 26 DU 23 FEVRIER 2010
INSTRUCTION DU 12 FEVRIER 2010
IMPOT SUR LE REVENU. TRAITEMENTS ET SALAIRES. EXONERATION DE L'AVANTAGE RESULTANT DE LA PRISE EN CHARGE PAR L'EMPLOYEUR DES FRAIS DE TRAJET ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL.
ARTICLE 20 DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2009
(N°2008-1330 DU 17 DECEMBRE 2008).
(C.G.I., art. 81-19° ter)
NOR : ECE L 10 20740 J
Bureau C1
PRESENTATION
L'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 améliore les conditions de prise en charge par l'employeur des frais de trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés. Le nouveau dispositif étend, à compter du 1 er janvier 2009, à l'ensemble du territoire national la participation obligatoire de l'employeur dont bénéficiaient les salariés de la région parisienne et, corrélativement, supprime le chèque transport introduit par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. Il comporte deux volets : - une prise en charge obligatoire du coût de l'abonnement aux transports collectifs ou à un service public de location de vélos, prévue par l'article L. 3261-2 du code du travail. L'avantage qui en résulte, pour les salariés, est exonéré d'impôt sur le revenu en application du a du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI) ; - une prise en charge facultative des frais de carburant ou d'alimentation électrique engagés par les salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel, du fait soit de la localisation de leur domicile habituel ou de leur lieu de travail en dehors de la région Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, soit de leurs horaires particuliers de travail ne leur permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Le complément de rémunération qui en résulte, pour les salariés, est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite de 200 € par an, en application du b du 19° ter de l'article 81 du CGI. La présente instruction a pour objet de commenter les exonérations d'impôt sur le revenu prévues aux a et b du 19° ter de l'article 81 du CGI qui s'appliquent à compter du 1 er janvier 2009. Elle concerne les salariés de droit privé. Les textes réglementaires d'application de l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 précitée aux employeurs publics n'étant pas parus, les modalités d'application des exonérations d'impôt sur le revenu prévues aux a et b 19° ter de l'article 81 du CGI aux agents des trois fonctions publiques feront l'objet d'une instruction ultérieure. • |
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INTRODUCTION
1.Afin de réduire les dépenses professionnelles des salariés et l'impact de leurs déplacements sur l'environnement, l'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 étend à l'ensemble des entreprises, à compter du 1 er janvier 2009, l'obligation de prendre partiellement en charge le prix des titres d'abonnement souscrits par leurs salariés pour les trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyens de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Cet article généralise ainsi à l'ensemble des salariés le dispositif dont bénéficiaient depuis 1982 les salariés des entreprises situées en Ile-de-France. Il est codifié à l'article L.3261-2 du code du travail.
2.L'article 20 précité permet également d'améliorer la situation des salariés contraints, du fait soit de la localisation de leur domicile ou de celle de leur lieu de travail, soit d'horaires de travail particuliers, d'utiliser des moyens de transports personnels : les frais d'alimentation de leur véhicule personnel, en carburant ou en électricité, peuvent désormais donner lieu à une prise en charge facultative par accord d'entreprise ou par décision unilatérale de l'employeur. Cette mesure remplace, à compter du 1 er janvier 2009, le dispositif du chèque transport créé par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. Elle est codifiée à l'article L. 3261-3 du code du travail.
3.La participation obligatoire des employeurs à l'acquisition de titres d'abonnement aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail, est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales.
La prise en charge facultative des frais de carburant et d'électricité, dans les conditions prévues par l'article L.3261-3 du code du travail, est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 200 € par an.
Ces exonérations d'impôt sur le revenu sont respectivement codifiées au a et au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI).
4.Le décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif au remboursement des frais de transports des salariés d'une part et la circulaire interministérielle DSS/DGT/5B/2009/30 du 28 janvier 2009 d'autre part ont précisé, pour les employeurs de droit privé, les conditions et les modalités d'application de l'article 20 précité.
5.La présente instruction a pour objet de commenter les exonérations d'impôt sur le revenu dont bénéficient les salariés des employeurs de droit privé.
6.Les textes réglementaires d'application de ce nouveau dispositif aux employeurs publics n'étant pas parus, les modalités d'application aux agents des trois fonctions publiques 1 (titulaires, non titulaires de droit public et ouvriers des établissements industriels de l'Etat), ainsi qu'aux magistrats et militaires, des exonérations d'impôt sur le revenu prévues au 19° ter de l'article 81 du CGI, feront l'objet d'une instruction ultérieure à paraître.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
CHAPITRE I : REGIME JURIDIQUE ET FISCAL DE LA PRISE EN CHARGE OBLIGATOIRE DES FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS
7.Le a du 19° ter de l'article 81 exonère d'impôt sur le revenu l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail.
8.Pour les employeurs de droit privé et leurs salariés, les conditions et les modalités de cette participation obligatoire sont prévues aux articles R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail et précisées par la circulaire interministérielle du 28 janvier 2009 précitée (cf. annexes 2 et 3).
Section 1
: Régime juridique de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics
A. EMPLOYEURS ET SALARIES CONCERNE S
1. Principe
9.L'obligation de prendre en charge une partie des frais de transports publics s'applique à l'ensemble des employeurs de droit privé et à tous leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
10.La résidence habituelle du salarié s'entend du lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts 2 .
2. Exceptions
11.Conformément à la réglementation sociale, l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais de transports publics ne s'applique pas lorsque le déplacement du salarié entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ne présente pas un caractère professionnel (cf. circulaire interministérielle en annexe III).
12.L'employeur peut également refuser la prise en charge du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés qui :
- n'engagent pas de frais pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, par exemple parce que ces déplacements sont assurés par l'employeur ou parce que leur résidence habituelle est située au même endroit que leur lieu de travail,
- perçoivent déjà des indemnités représentatives de frais pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge obligatoire.
B. TITRES D'ABONNEMENT OBLIGATOIREMENT PRIS EN CHARGE
13.L'employeur prend en charge les titres d'abonnement souscrits par les salariés parmi les catégories suivantes :
- les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimités ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
- les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limités délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports en Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi d'orientation des transports intérieurs précitée ;
- les abonnements à un service public de location de vélos, qui s'entendent des abonnements mis en place par une personne publique, en régie ou dans le cadre d'une convention de délégation de service public comme les locations de vélos en libre service mises en place par plusieurs grandes villes (« Vélib » à Paris).
14.L'employeur n'est tenu de prendre en charge que les titres d'abonnement permettant d'accomplir, dans le temps le plus court, le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié et sur la base du tarif de seconde classe.
Ainsi, en Ile-de-France, les salariés qui résident et travaillent en banlieue peuvent avoir intérêt, pour réduire leur temps de parcours, à passer par Paris. Dans ce cas l'employeur doit prendre en charge, sur la base du tarif de seconde classe, l'abonnement qui permet de passer par Paris.
15.La prise en charge par l'employeur couvre l'intégralité du trajet, que celui-ci s'effectue par une ou plusieurs compagnies de transport. Dans ce cas, la prise en charge couvre le coût des divers abonnements nécessaires à hauteur de 50% (trajet en train puis en bus par exemple).
16.Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces lieux et sa résidence habituelle et entre ces différents lieux de travail peut prétendre à la prise en charge du titre de transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés.
17.En revanche, lorsque l'abonnement souscrit excède pour des motifs de convenance personnelle l'abonnement strictement nécessaire pour effectuer, dans le temps le plus rapide, le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié, la prise en charge s'effectue sur la base du ou des seuls abonnements strictement nécessaires à ce trajet.
C. TAUX DE LA PRISE EN CHARGE OBLIGATOIRE
18.Les salariés à temps complet bénéficient d'une prise en charge obligatoire à hauteur de 50 % du coût des titres d'abonnement qu'ils ont souscrits.
19.Les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps bénéficient d'une prise en charge obligatoire équivalente à celle des salariés à temps complet. Les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps bénéficient d'une prise en charge obligatoire à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.
20.Les salariés qui bénéficient déjà d'indemnités représentatives de frais pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail d'un montant inférieur à la prise en charge obligatoire bénéficient d'une prise en charge complémentaire d'un montant tel que la participation totale de l'employeur soit égale :
- pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps, à 50 % du coût des titres d'abonnement qu'ils ont souscrits,
- pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps, à la fraction du coût des titres d'abonnement qu'ils ont souscrits correspondant au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.
D. MODALITES PRATIQUES DE LA PRISE EN CHARGE OBLIGATOIRE
21.Les modalités pratiques de prise en charge partielle du prix des titres d'abonnements par les employeurs sont précisées aux articles R. 3261-4 à R. 3261-7 du code du travail (cf. annexe II). La circulaire du 28 janvier 2009 précitée précise notamment que, à défaut de pouvoir remettre les titres, le salarié doit les présenter et en remettre une copie à son employeur.