Date de début de publication du BOI : 08/10/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 186 du 8 OCTOBRE 1999


CHAPITRE DEUXIEME :

SUPPRESSION DE FORMALITES EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT


274.Du fait de l'abrogation des 8° et 9° du 2 de l'article 635 du CGI par le E de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, les baux écrits à durée limitée d'immeubles ruraux, de fonds de commerce ou de clientèles et, quelle que soit leur durée, les locations de droits de pêche et de droits de chasse ne sont plus soumis à la formalité de l'enregistrement dans le mois de leur date.

Les locations verbales à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle et les locations verbales, quelle qu'en soit la durée, de droits de pêche ou de chasse n'ont plus à être obligatoirement assujetties à la déclaration prévue à l'article 640 du CGI (modifié par le E de l'article 12 précité).

Pour plus de précisions sur la suppression de ces formalités, il conviendra de se reporter à l'instruction à paraître prochainement au bulletin officiel des impôts dans la série 7 E.


TITRE HUITIEME :

ENTREE EN VIGUEUR


275.Conformément au F de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, il convient de distinguer, du cas général, le cas particulier des baux écrits de biens ruraux et des locations de droits de pêche ou de droits de chasse.

Il est par ailleurs rappelé que le G de l'article 12 précité apporte certains correctifs à ces dispositions selon que les contributions sont dues par une personne physique ou une personne morale (voir n°s 160 ., 212. à 214 ., 247 ., 264 . et 269 . ).


CHAPITRE PREMIER :

CAS GENERAL


276.Pour les locations d'immeubles urbains, de fonds de commerce ou de clientèle et pour les locations non écrites de biens ruraux, les dispositions relatives à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.

277.Pour les mêmes locations, la suppression du droit de bail et de la taxe additionnelle et les mesures d'accompagnement en matière de droits d'enregistrement (voir n° 274 .) s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998.


CHAPITRE DEUXIEME :

CAS PARTICULIER DES BAUX ECRITS DE BIENS RURAUX ET DES LOCATIONS DE DROITS DE PECHE OU DE DROITS DE CHASSE


278.En ce qui concerne les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de pêche, le paiement du droit de bail était effectué d'avance, au début de chaque période (voir n° 145 .).

Ces modalités particulières de paiement sont supprimées.

279.Pour les baux de cette nature qui sont en cours à la date de publication au journal officiel de la loi de finances rectificative pour 1998, soit le 31 décembre 1998, la contribution annuelle représentative du droit de bail ne s'applique qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période de location.

280.La suppression du droit de bail et les mesures d'accompagnement en matière de droits d'enregistrement ne s'appliquent qu'aux loyers courus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période (voir n° 274 ).

281.En pratique, les revenus des baux écrits de biens ruraux et des locations de droits de chasse ou de pêche ne sont pas assujettis à la contribution annuelle représentative du droit de bail au titre de l'année 1998.

282. Régularisations à apporter aux recettes nettes encaissées à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période de location du fait du passage des loyers courus aux loyers perçus

L'assiette de la contribution annuelle représentative du droit de bail due au titre des revenus des baux écrits de biens ruraux et des locations de droits de chasse ou de pêche, perçus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période de location est, le cas échéant :

- diminuée des recettes correspondant à des loyers courus avant la date d'ouverture de la nouvelle période de location et qui ont été soumises à ce titre au droit de bail. La situation peut se présenter en cas de paiement du loyer au terme de la période échue ou de paiement d'arriérés de loyers ;

- majorée des recettes perçues antérieurement à la date d'ouverture de la nouvelle période de location, mais qui se rapportent à une période de location postérieure à cette date et n'ont donc pas supporté le droit de bail. Ces recettes sont prises en compte au titre de la période d'imposition incluant la période de location en cause. Cette situation peut se présenter dans le cas de loyers payés d'avance.

Le Directeur de la Législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


ANNEXE I


Article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 n° 98-1267 du 30 décembre 1998 (JO du 31 décembre)

A  : articles 234 bis à 234 decies du code général des impôts

B à K  : voir ci-après

B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1681 F ainsi rédigé :

« Art. 1681 F. - L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 A, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article 234 ter et la contribution additionnelle mentionnée à l'article 234 nonies.

« Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de l'impôt sur le revenu et de ces contributions. »

C. - Au premier alinéa de l'article 1681 A du code général des impôts, la référence : « 1681 E » est remplacée par la référence : « 1681 F ».

D. - Au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, après les mots : « revenu » et « montant », sont insérés respectivement les mots : « et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies » et « global ».

E. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du 1 de l'article 635, après le mot : « immeubles », sont ajoutés les mots : « , de fonds de commerce ou de clientèles » ;

2° L'article 640 est ainsi rédigé :

« Art. 640. - A défaut d'actes, les mutations de jouissance à vie ou à durée illimitée d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles doivent être déclarées dans le mois de l'entrée en jouissance. » ;

3° Dans le 2° de l'article 662, les mots : « , les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 12 000 F » sont supprimés ;

4° Au 2° de l'article 677, les mots : « , de droits de chasse ou de pêche » sont supprimés ;

5° L'article 689 est ainsi rédigé :

« Art. 689. - L'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière au taux prévu à l'article 742. » ;

6° L'article 739 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « autres que les immeubles ruraux » sont remplacés par les mots : « , de fonds de commerce ou de clientèles » ;

2. Le deuxième alinéa est supprimé ;

7° Le deuxième alinéa de l'article 742 est ainsi rédigé :

« Cette taxe est liquidée sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir. » ;

8° Le I de l'article 744 est ainsi rédigé :

« I. - Les baux à vie ou à durée illimitée sont soumis aux mêmes impositions que les mutations de propriété des biens auxquels ils se rapportent. » ;

9° Au 4° du premier alinéa du I et au V de l'article 867, les références : « , 6°, 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 6° » ;

10° L'article 1378 quinquies est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - La résiliation d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions des I et II rend exigibles les droits dus à raison de la mutation de jouissance qui est résultée de la convention. » ;

11° Les 8° et 9° du 2 de l'article 635, les articles 690, 736 et 737, le deuxième alinéa du 1° de l'article 738 et les articles 740, 741, 741 bis et 745 sont abrogés.

F. - Les dispositions des A à D s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998.

Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.

Les dispositions du E s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits d'immeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux loyers courus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.

G. - Pour l'application des I et II de l'article 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, l'assiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est :

- diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998 ;

- et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de l'année, de l'exercice ou de la période d'imposition incluant la période de location ou de sous-location en cause.

H. - Par exception aux dispositions du III de l'article 234 quater et du deuxième alinéa de l'article 234 quinquies du code général des impôts, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre d'un exercice clos avant le 1er juin 1999 s'effectue au plus tard le 15 septembre 1999.

I. - Au premier alinéa de l'article L. 80 et au 1° de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales, après les mots : « le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, », sont insérés les mots : « la contribution annuelle représentative du droit de bail, la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail, ».

J. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 bis du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire.

La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.

II. - A l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et au 3° de l'article 23 de-la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « du droit de bail » sont remplacés par les mots : « de la contribution annuelle représentative du droit de bail ».

III. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts.

IV. - Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998.

K. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.


ANNEXE II


Décret n° 99-633 du 19 juillet 1999 pris pour l'application des articles 234 bis à 234 decies du code général des impôts relatifs à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à sa contribution additionnelle et modifiant l'annexe III à ce code (JO du 24 juillet)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 234 bis à 234 decies et les articles 38, 40 A, 42, 46 C, 58 A, 58 B et 375 à 381 decies de l'annexe III à ce code ;

Vu le K de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998),

Décrète :

Art. 1er. - L'annexe III au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :

Le a du I de l'article 38 est ainsi rédigé :

« a) La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts ; »

Le h de l'article 40 A est ainsi rédigé :

« h) La nature et le montant des recettes concourant à la détermination du résultat, ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts ; »

Le deuxième alinéa de l'article 42 est complété par le membre phrase ainsi rédigé :

« ainsi que le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts ».

Le I de l'article 46 C est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Le montant des recettes nettes soumises aux contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts. »

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, la section III est intitulée : « Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail » et les articles 58 A et 58 B sont ainsi rédigés :

« Art. 58 A. - La déclaration spéciale prévue à l'article 234 sexies du code général des impôts doit être souscrite auprès du centre des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

« Art. 58 B. - La demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies du code général des impôts doit être accompagnée d'une copie de la déclaration de droit de bail déposée à la recette des impôts pour la période courant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 et d'un document justifiant soit de la cessation définitive de la location, soit de l'absence de location pendant neuf mois consécutifs. »

Au livre II, chapitre Ier, section I, II, le 7 est intitulé : « Contribution annuelle représentative du droit de bail et contribution additionnelle à la contribution annuelle réprésentative du droit de bail » et comprend les articles 375 à 381 decies ainsi rédigés :

« Art. 375. - Lorsque les contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts sont dues par une personne morale ou un organisme visé au I de l'article 234 quater du même code, y compris les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation passibles de l'impôt sur les sociétés en application du 4 de l'article 206 du code général des impôts, elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux articles 376 à 381.

« Art. 376. - Chaque contribution donne lieu à un acompte déterminé dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III de l'article 234 quater du code général des impôts. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.

« Art. 377. - L'acompte est calculé par l'entreprise et versé par elle, sans avis d'imposition, dans les vingt premiers jours du mois au cours duquel le dernier acompte d'impôt sur les sociétés précédant la clôture de l'exercice ou la fin de la période d'imposition est exigible ou, pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts, serait exigible si ces sociétés n'avaient pas donné l'accord ou exercé l'option visés respectivement aux quatrième et cinquième alinéas de cet article ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du code général des impôts.

« Art. 378. - L'acompte et le solde de liquidation sont chacun accompagnés d'un bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, l'échéance à laquelle il se rapporte, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.

« Art. 379. - I. - Le recouvrement de l'acompte ou fraction d'acompte non réglé et de la majoration de 10 % applicable dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 1762 du code général des impôts pour les acomptes d'impôt sur les sociétés est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.

« II. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul de l'acompte ou de la majoration peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les versements étaient exigibles.

« Art. 380. - I. - La liquidation des contributions est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts.

« Ce versement est effectué à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition défini par l'article 218 A du même code.

« II. - Le comptable du Trésor transmet au service des impôts le bordereau-avis de liquidation et envoie au redevable une situation sur laquelle sont récapitulés les encaissements constatés. Ce document vaut quittance libératoire pour l'ensemble des sommes reçues.

« III. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il était exigible en vertu du I, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.

« Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration souscrite en exécution du 1 de l'article 223 du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée.

« IV. - Le recouvrement du solde de liquidation ou fraction du solde de liquidation et de la majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV de la deuxième partie du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor sont applicables.

« Dans la mesure où le service du recouvrement n'est pas à même d'en déterminer le montant, la majoration de 10 % est recouvrée en vertu d'un rôle émis par le chef des services fiscaux.

« V. - Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement des titres de perception ou rôle visés ci-dessus ainsi que les erreurs commises dans le calcul du solde de liquidation ou de la majoration de 10 % peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le versement du solde était exigible.

« Art. 381. - Le complément de contribution à verser, qui apparaît le cas échéant à la suite du contrôle de la liquidation effectué par le service des impôts, est recouvré par voie de rôle. Il est exigible en totalité dès la mise en recouvrement dudit rôle. L'entreprise doit prendre en compte cette nouvelle liquidation pour le calcul de son prochain acompte.

« La majoration de 10 % est applicable au complément d'impôt dans les conditions fixées par l'article 1761 du code général des impôts.

« Art. 381 bis. - Lorsque les contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts sont dues par une société ou un groupement visé à l'article 234 quinquies du même code à l'exception des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation visées à l'article 375, elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux articles 381 ter à 381 quinquies.

« Art. 381 ter. - Chaque contribution donne lieu à un acompte déterminé par l'entreprise selon les modalités définies au III de l'article 234 quater du code général des impôts, exigible le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice et versée par elle, sans avis d'imposition, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.

« Art. 381 quater. - Les dispositions des articles 378, 379, 381 et des II, IV et V de article 380 sont applicables aux sociétés ou groupements mentionnés à l'article 381 bis.

« Art. 381 quinquies. - I. - La liquidation des contributions est faite par l'entreprise et le montant en est versé par elle, sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.

« II. - Si le solde de liquidation exigible à la date de dépôt de la déclaration de résultats ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A du code général des impôts n'a pas été versé le 15 du mois suivant, la majoration de 10 % visée à l'article 1762 du même code est appliquée aux sommes non réglées. « Lorsque la liquidation de la contribution n'a pas été faite par l'entreprise ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle figurant sur la déclaration de résultats ou la déclaration mentionnée à l'article 65 A du code général des impôts, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte de l'assiette mentionnée sur la déclaration susvisée.

« Art. 381 sexies. - Lorsque les contributions mentionnées aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts sont dues par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé mentionné au premier alinéa de l'article 234 sexies du même code, elles sont recouvrées dans les conditions prévues aux articles 381 septies à 381 decies.

« Art. 381 septies. - Chaque contribution donne lieu à un acompte déterminé selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article 234 sexies du code général des impôts et versé, sans avis d'imposition, au plus tard le 15 octobre de l'année de la perception des revenus soumis à la contribution ; la somme ainsi calculée est versée à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement soumis des impôts directs. Lorsque l'acompte n'excède pas 100 F, l'entreprise est dispensée de son versement.

« Art. 381 octies. - Les dispositions des articles 379, 381 et des II, IV et V de l'article 380 sont applicables aux redevables mentionnés à l'article 381 sexies.

« Art. 381 nonies. - La contribution et l'acompte déductible de la contribution due l'année suivante sont accompagnés d'un même bordereau-avis, daté et signé de la partie versante et indiquant, pour l'acompte et la contribution, la base de calcul ainsi que la désignation et l'adresse du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.

« Art. 381 decies. - I. - La personne morale ou l'organisme mentionné à l'article 381 sexies liquide les contributions et en verse le montant sans avis d'imposition, sous déduction de l'acompte déjà réglé, à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard au 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis aux contributions.

« II. - Si le solde de liquidation n'a pas été intégralement versé le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis aux contributions, la majoration de 10 % mentionnée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux sommes non réglées.

« Lorsque la liquidation des contributions n'a pas été faite par le redevable ou que cette liquidation a été opérée d'après une assiette inférieure à celle mentionnée sur la déclaration spéciale, la majoration de 10 % est calculée en tenant compte des bases portées dans la déclaration susmentionnée. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter