4 D 1. Principes généraux
Immobilisations comptabilisées à tort en frais généraux
|
Question :
Quelles sont les modalités d'application de la tolérance administrative qui prévoit la possibilité de pratiquer un amortissement sur une immobilisation passée à tort en frais généraux ?
Réponse :
Lorsqu'une entreprise a comptabilisé à tort une immobilisation parmi ses frais généraux, deux situations doivent être distinguées selon que l'erreur ou l'omission trouve son origine :
- soit au cours d'un exercice prescrit, c'est-à-dire antérieur à la période susceptible de faire l'objet d'un droit de reprise de l'administration (articles L 169 du livre des procédures fiscales et suivants - Documentation administrative 13 L 1212 ) ;
- soit au titre d'un exercice non prescrit, c'est-à-dire compris dans cette période.
1. Si l'erreur ou l'omission trouve son origine dans un exercice prescrit à la date à laquelle elle a été révélée
Conformément aux dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, les corrections d'erreurs provenant de la déduction à tort au cours d'exercices prescrits de charges, qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé, restent sans influence sur le résultat imposable. Ainsi, le produit comptable résultant de cette correction n'est pas imposable. En contrepartie, la régularisation des amortissements qui auraient dû être pratiqués et les dotations ultérieures sur cet élément d'actif rectifié ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
2. Si l'erreur ou l'omission trouve son origine dans un exercice non prescrit
La tolérance administrative reprise à la documentation de base 4 D153 n° 7 admet que, sauf dans les cas manifestement abusifs, l'entreprise retrouve le droit de pratiquer un amortissement dans les conditions de droit commun dès l'inscription à l'actif de l'élément en cause (Cf. Réponse ministérielle Serghereart, AN 6 avril 1982 p 1704, n° 8121).
S'agissant des conditions d'application de la réponse Serghereart, il peut être admis que l'entreprise déduise, au titre de l'exercice au cours duquel elle a régularisé ses écritures comptables, les annuités d'amortissement linéaire ou dégressif qu'elle n'aurait pas pratiquées entre la date d'acquisition ou de création du bien et la date d'inscription à l'actif de son bilan de l'élément en cause.
A cet égard, l'entreprise devra établir un plan d'amortissement à compter de la date d'entrée dans le patrimoine de cet élément d'actif dans les conditions prévues par les dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code déjà cité.
Conformément aux dispositions de l'article 39 B du code précité, la somme des amortissements pratiqués à la clôture de l'exercice d'inscription à l'actif des biens en cause ne pourra être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire depuis la date d'acquisition ou de création du bien et répartis sur la durée normale d'utilisation.