Date de début de publication du BOI : 06/09/2005
Identifiant juridique : 2005-8
Références du document :  2005/8

6 E 4. Calcul des cotisations de taxe professionnelle




Abandons de créances reçus ou perçus

 


Question :

Quel est le sort à réserver aux abandons de créances reçus ou perçus pour le calcul de la valeur ajoutée ?


Réponse :

D'une façon générale, l'abandon de créances peut être effectué pour des raisons d'intérêt commercial ou pour des raisons financières.

A/ Situation du bénéficiaire de l'abandon de créance

Les abandons de créances à caractère commercial exclusif ou prédominant, qui sont des produits exceptionnels, sous réserve que ces abandons ne présentent pas pour l'entreprise qui en bénéficie un caractère fréquent ou régulier, ne peuvent être rangés dans l'un des comptes de produits limitativement énumérés à l'article 1647B sexies du CGI. Ils doivent donc être exclus de la production de l'exercice à retenir pour déterminer la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle (arrêt de la CAA de Lyon du 9 décembre 1998, n° 98-160, SA Damijac, RJF 3/99, n° 321).

En ce qui concerne les abandons à caractère financier, dans une décision du 29 décembre 2000 (n° 199296, ministre c/ SNCF, RJF 3/2001, n° 328), le Conseil d'Etat a considéré que les subventions versées à une entreprise de manière à compenser l'insuffisance de recettes d'exploitation doivent être regardées comme des subventions d'exploitation entrant dans le calcul de la production de l'exercice, confirmant ainsi la jurisprudence issue de sa décision du 8 juillet 1998 (n° 118555, CCI de Laval et de la Mayenne, RJF 10/1998, n° 1134) 1 .

Conformément à ces décisions, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que les aides accordées à une entreprise sous forme de subventions et d'abandons de créances afin d'apurer ses pertes doivent être regardées comme des subventions d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (arrêt du 4 mai 2001 n° 98-137, 98-637, ministre c/ Sté Cefemo, RJF 10/2001, n°1209)

Ainsi, les subventions et abandons de créances destinés à équilibrer le résultat d'exploitation ou relevant de l'activité courante de l'entreprise doivent être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée dès lors qu'ils peuvent être assimilés aux subventions d'exploitation au sens de l'article 1647 B sexies précité.

B/ Situation de l'auteur de l'abandon de créance

Par symétrie avec la jurisprudence constante du Conseil d'Etat afférente aux abandons de créances à caractère financier perçus, les abandons de créances à caractère financier exclusif ou prédominant consentis par une société peuvent être admis en déduction du calcul de la valeur ajoutée de cette dernière.

Cependant, compte tenu de l'existence de différentes options comptables, il convient que les abandons de créances précités ne soient pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée qu'à concurrence du montant déductible du bénéfice imposable à l'impôt sur les bénéfices obtenus (DB 4 A 2163, n os9 et suivants ). Ce montant correspond à la somme du montant de la situation nette négative de la filiale bénéficiaire de l'abandon et du montant de la fraction de la situation nette positive après l'abandon qui est détenue par les associés ne participant pas à l'abandon de créance.

Enfin, les sommes comptabilisées dans des comptes de subventions d'exploitation ou d'équilibre et assimilables par définition à des abandons de créances, qu'ils soient de nature commerciale ou financière, suivent le même traitement que ces derniers au regard de la valeur ajoutée. Dans ce cas, il n'est donc pas tenu compte du mode de comptabilisation adopté par l'entreprise.



 

1   En ce sens également : arrêts du CE du 30 décembre 2002, n os 238030 et 238031, RJF 03/2003, n° 311.