15 A. Associations
Organisation d'un festival de musique
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Question :
A quelles conditions l'activité d'organisation de spectacles exercées par les associations n'est-elle pas soumise aux impôts commerciaux ?
Réponse :
La situation fiscale des associations qui gèrent un festival de musique classique ou de jazz s'apprécie au regard des critères de non lucrativité précisés par l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998.
Etape n° 1 : L'association doit être gérée de façon désintéressée
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 261-7 1° d du code général des impôts et de l'application des mesures de tolérance précisées par l'instruction 4 H 5 98 du 15 septembre 1998 complétée par l'instruction 4 H-1-99 du 16 février 1999, la gestion doit être désintéressée. Les dirigeants, de droit ou de fait, doivent donc, en principe, exercer leurs fonctions à titre bénévole.
Le recours à un directeur salarié (quel que soit son titre officiel), qui peut participer à titre consultatif au conseil d'administration, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l'organisme dès lors que le conseil d'administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du directeur et en fixe la rémunération.
Néanmoins, en raison de la spécificité de l'activité, il est admis que le directeur dispose d'une grande liberté en matière d'orientation artistique, sans que la gestion désintéressée soit remise en cause.
Inversement, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d'administration, se substitue à cet organe de direction pour la définition des orientations majeures (autres qu'artistiques) de l'activité de l'organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe lui-même sa propre rémunération, il sera considéré comme dirigeant de fait entraînant par là même la gestion intéressée de l'organisme.
Etape n° 2 : l'association concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?
La spécificité des festivals, l'attrait qu'ils peuvent exercer, notamment en raison de la notoriété des artistes accueillis, sur des populations éloignées de leur lieu d'organisation doit conduire à une appréciation large de la zone géographique au sein de laquelle est appréciée l'existence de la concurrence. En dépit de leur originalité propre, les festivals concurrencent en effet les organisateurs de spectacles du secteur concurrentiel.
Aussi, selon la notoriété des artistes accueillis, la concurrence avec les organisateurs de spectacles doit s'apprécier dans un cadre régional, interrégional, voire national.
Il est précisé que le fait d'être titulaire de la " licence d'entrepreneur de spectacles " , qui relève d'une obligation issue de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée, y compris pour les associations sans but lucratif, ne constitue en rien une présomption de lucrativité.
Etape n° 3 : conditions de l'appréciation de la " non lucrativité " de l'activité de l'association dans le cas d'une situation de concurrence avec un organisme du secteur lucratif
Si une association organisatrice de festivals ne peut démontrer qu'elle répond aux critères de non concurrence précisés ci-dessus, et afin de vérifier qu'elle réalise une activité non lucrative bien qu'elle soit en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, il convient d'analyser le produit offert, le public visé, les prix pratiqués et les méthodes commerciales mises en oeuvre. Ces critères qui constituent un faisceau d'indices sont classés en fonction de l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder.
a) Produit :
Une association pourra se distinguer d'une entreprise commerciale si :
• l'organisation du festival repose sur la participation de la population locale, notamment par le recours à des bénévoles au côté des permanents de l'association, tout comme des collectivités locales par le versement de subventions, la mise à disposition de personnels, etc.
• le festival valorise le patrimoine local, notamment architectural, de la région dans laquelle il est implanté en utilisant différents sites et monuments et non un lieu permanent de spectacles ;
• l'association propose, dans le cadre d'un projet global artistique et culturel identifié, des créations artistiques qui ne sont pas diffusées habituellement dans les circuits commerciaux de par leur caractère innovant ou expérimental ; ou encore en raison de leur coût de revient trop élevé ;
• la programmation contient dans une proportion significative, outre des artistes de renom, des artistes, en début de carrière ou " amateur " , dont la notoriété personnelle est à établir. Ces artistes trouvent souvent au sein de ces festivals l'occasion unique de se produire ou de diffuser leurs oeuvres ;
• elle développe et organise autour des concerts, des activités culturelles ou pédagogiques gratuites ou moyennant un prix modique notamment grâce à l'intervention des artistes figurant au programme en particulier en direction de populations spécifiques telles que les scolaires ou le jeune public, les populations rurales ou toute autre population qui ne peut assister aux concerts (public hospitalisé, habitants des quartiers défavorisés, population carcérale...).
Il est précisé que la satisfaction d'un seul de ces critères ne permet pas de considérer que le critère " produit " est satisfait. A l'inverse, il n'est pas nécessaire que tous les critères soient remplis.
b) Public :
Le public est en général indifférencié. Le critère public n'est donc pas dans cette hypothèse un critère de différenciation.
Cela étant, l'implantation locale d'une association et les actions qu'elle mène auprès de personnes en difficulté, issues de quartiers défavorisés ou de zones rurales sous-équipées et mal pourvues en offres culturelles et artistiques, tant en leur permettant d'assister aux spectacles et aux animations proposées que de participer à l'organisation même des activités, permettraient de considérer que ce critère est rempli.
c) Prix :
Pour que ce critère soit considéré comme satisfait, les prix proposés et payés par le public doivent être inférieurs d'au-moins un tiers aux prix proposés par les organismes du secteur concurrentiel ou être modulés en fonction de la situation des spectateurs (tarifs réduits en faveur des jeunes, des personnes sans emploi, des familles, etc. ). Ce critère devra être strictement respecté même lorsque le festival accueille des artistes de renommée nationale ou internationale.
d) Publicité :
Le recours à la publicité constitue un simple indice de lucrativité de l'activité. Au demeurant, les associations peuvent porter à la connaissance du public l'existence des spectacles qu'elles organisent sans que soit remise en cause leur non-lucrativité à condition que les moyens mis en oeuvre ne puissent s'assimiler à de la publicité par l'importance et le coût de la campagne de communication.
Les activités annexes telles que les ventes de disques, de gadgets, les prestations de restauration et d'hébergement ainsi que les activités d'enseignement musical doivent être analysées au regard de la règle dite des " 4 P " , étant précisé qu'elles doivent le plus souvent être considérées comme lucratives au vu de ces critères.
Elles peuvent le cas échéant être sectorisées dès lors que les conditions prévues par les instructions 4 H-5-98 et 4 H-1-99 sont remplies, voire bénéficier de la franchise de 60 000 € prévue aux articles 206-1 bis, 261-7.1° b et 1447-II du code général des impôts.
Enfin, l'exploitation de droits de retransmission et la vente d'espaces publicitaires constituent dans tous les cas des activités lucratives.