CHAPITRE 4 ACQUISITION D'UN MOYEN DE TRANSPORT EN PROVENANCE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
CHAPITRE 4
ACQUISITION D'UN MOYEN DE TRANSPORT
EN PROVENANCE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1À partir du 1er janvier 1993, toute personne résidant ou installée en France peut acquérir librement un moyen de transport neuf dans un autre État membre de la Communauté européenne.
L'achat dans un autre État membre d'un moyen de transport neuf par une entreprise française redevable de la TVA obéit aux règles générales de taxation des acquisitions intracommunautaires. La déduction éventuelle de cette taxe relève également des règles de droit commun en vigueur, notamment celles qui sont fixées à l'article 237 de l'annexe II au CGI (voir DB 3 D).
2La particularité du régime des moyens de transport neufs tient à ce que, en vertu de l'article 298 sexies- I du CGI, sont soumises à la TVA les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par une personne bénéficiant d'un régime dérogatoire ou par toute autre personne non assujettie (particuliers notamment).
3L'achat d'un moyen de transport neuf dans un autre État membre de la Communauté européenne par un non redevable, est donc, à compter du 1er janvier 1993, une acquisition taxable en France. La taxe est due par l'acquéreur, au taux normal 1 , quel que soit le taux de TVA applicable dans l'État membre où le moyen de transport neuf a été acquis. La taxe est acquittée à la recette principale des impôts, au vu de la facture ou du document qui aura été remis à l'acquéreur par son vendeur et sur lequel figureront les caractéristiques du moyen de transport neuf (cf. L 731, n°s 9 à 12 ).
4La base d'imposition est constituée par le prix mentionné sur la facture converti en francs français dans les conditions prévues à l'article 266-1 bis du CGI.
SECTION 1
Délivrance et utilisation d'un certificat
1Les articles 242 terdecies et 242 quaterdecies de l'annexe II au CGI prévoient la délivrance par l'administration fiscale et les modalités d'utilisation d'un certificat attestant que les moyens de transport introduits en France sont en situation régulière au regard de la TVA.
2La délivrance des certificats est prévue pour tous les moyens de transport visés à l'article 298 sexies -III-1 du CGI. Il s'agit de l'ensemble des moyens de transport définis ci-avant L 721, n°s 1 à 4 , qu'ils soient neufs ou d'occasion, que leur introduction en France constitue une acquisition intracommunautaire ou non.
Le certificat est obligatoirement présenté aux services compétents pour obtenir l'immatriculation dans une série normale française, ou la francisation, d'un moyen de transport en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne.
3Des modèles particuliers de certificats sont prévus, selon que l'acquéreur est un assujetti qui dispose d'un numéro intracommunautaire d'identification à la TVA et qu'il acquitte la taxe sur une déclaration périodique de chiffre d'affaires, ou une personne non habituellement redevable de la taxe qui n'est pas identifiée (particuliers ou PBRD) et qui acquitte la taxe directement à la recette des impôts, au moment de la délivrance du certificat.
Les modèles de certificats sont différents selon la nature du moyen de transport (véhicule terrestre, bateau ou aéronef) :
• N° 1993 VT CDI : certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la CEE 2 par un assujetti identifié à la TVA ;
• N° 1993 AE CDI : certificat d'acquisition d'un aéronef en provenance de la CEE 2 par un assujetti identifié à la TVA ;
• N° 1993 BA CDI : certificat d'acquisition d'un bateau en provenance de la CEE 2 par un assujetti identifié à la TVA ;
• N° 1993 VT REC : certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la CEE 2 par une personne non identifiée à la TVA ;
• N° 1993 AE REC : certificat d'acquisition d'un aéronef en provenance de la CEE 2 par une personne non identifiée à la TVA ;
• N° 1993 BA REC : certificat d'acquisition d'un bateau en provenance de la CEE 2 par une personne non identifiée à la TVA.
SOUS-SECTION 1
Délivrance du certificat aux assujettis et aux personnes morales
non assujetties identifiés à la TVA
A. PERSONNES CONCERNÉES
1Les dispositions qui suivent concernent les achats de moyens de transport effectués dans un autre État membre, dans le cadre de leur activité professionnelle ou économique, par les personnes suivantes :
• assujettis redevables habituels de la taxe ;
• assujettis et personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas du régime dérogatoire prévu à l'article 256 bis-I-2° du CGI, soit par dépassement du seuil, soit par option.
2Il est précisé que le seuil de 70 000 F pour les personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire ne comprend pas les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs. En revanche, les acquisitions de moyens de transport d'occasion entrent dans le calcul de ce seuil.
3Ces personnes qui acquièrent pour l'immatriculer à leur nom un moyen de transport dans un autre État membre doivent demander au centre des impôts, dans le ressort duquel elles ont le lieu de leur principal établissement ou leur siège social, la délivrance d'un certificat (modèle 1993 VT CDI, 1993 AE CDI ou 1993 BA CDI, cf. L 741 ci-avant).
B. JUSTIFICATIFS
4Lors de la demande de certificat, l'acquéreur du moyen de transport doit présenter au service des impôts gestionnaire de son dossier fiscal :
• l'original et une copie de la facture ou du document en tenant lieu, reprenant les éléments relatifs à l'identification du moyen de transport et à l'assiette de la taxe, que lui a remis son vendeur ;
• l'original, s'il est encore détenu par le demandeur, ou une copie du certificat d'immatriculation délivré à l'étranger, lorsque le moyen de transport y a fait l'objet de cette formalité.
Pour les navires destinés à être francisés, l'original du certificat de radiation du pavillon étranger devra également être présenté.
5Lorsque les documents présentés sont rédigés dans une autre langue que le français, une traduction certifiée pourra être exigée en cas de doute ou d'incompréhension quant à leur contenu.
6Les originaux, visés par le service, devront être restitués au demandeur.
C. CONTENU DU CERTIFICAT
7Le certificat comporte les mentions nécessaires à l'identification précise de l'opération réalisée et des parties à cette opération.
8Le demandeur déclare en outre :
• soit que la taxe relative à l'acquisition intracommunautaire est déclarée sur la déclaration périodique de chiffre d'affaires qu'il est tenu de déposer habituellement ou au titre de cette opération ;
• soit, s'il remplit les conditions prévues par la réglementation, qu'aucune taxe n'est due.
D. DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
9Le service vérifie les mentions et déclarations portées sur le certificat.
Lorsque les mentions sont conformes aux constatations du service, le certificat est établi. « L'exemplaire usager » doit être remis au demandeur dans les meilleurs délais, « l'exemplaire administration » étant conservé par le service.
E. DÉCLARATION ET LIQUIDATION DE LA TAXE
10La déclaration de la TVA due au titre de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport, par un redevable soumis au dépôt de déclarations périodiques de chiffre d'affaires selon un régime réel d'imposition (régime réel normal ou simplifié), doit être effectuée conformément aux règles prévues pour les autres acquisitions intracommunautaires réalisées par ces personnes.
11En ce qui concerne les redevables placés sous le régime du forfait de TVA, les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport sont déclarées sur la déclaration annuelle n° 951 M (BIC) ou 2037 (BNC) servant à la fixation du forfait.
Toutefois, les acquisitions de cette nature effectuées au cours de la deuxième année de période biennale par les redevables forfaitaires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sont déclarées sur une déclaration n° 3310 CA 3, lorsque la TVA effectivement due sur cette opération n'est pas récupérable en totalité.
12Enfin, les personnes morales non assujetties, les assujettis qui ne bénéficient d'aucun droit à déduction et les agriculteurs soumis au régime du remboursement forfaitaire, qui ne bénéficient plus du régime dérogatoire, possèdent un numéro individuel d'identification, et ne souscrivent pas des déclarations habituelles de TVA, doivent déposer une déclaration CA 3 propre à l'opération réalisée, au moment de la demande de certificat.
13La taxe due au titre de l'acquisition intracommunautaire doit être calculée sur une base d'imposition conforme aux dispositions de l'article 266-1-a du CGI, convertie en francs français, selon les modalités fixées à l'article 266-1 bis du CGI.
F. DISPENSE DE CERTIFICAT
14Les professionnels de l'automobile qui relèvent du régime réel normal d'imposition et qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport qu'ils immatriculent à leur nom, peuvent solliciter de leur service des impôts une dispense de certificat d'acquisition.
Cette dispense peut être accordée par le directeur des services fiscaux lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
• le nombre de certificats à établir et à faire viser en cours d'année représente une gêne marquée pour le professionnel de l'automobile ;
• ce dernier est à jour dans le dépôt de ses déclarations fiscales et dans le paiement de ses impôts, taxes et contributions diverses.
15La dispense est établie pour une année civile. Elle est notifiée en un exemplaire qui doit être présenté au service chargé de l'immatriculation à sa demande.
16Les intéressés sont tenus :
• pour les véhicules qui n'ont jamais été immatriculés, de porter dans le cadre gauche du certificat de conformité figurant sur les demandes de certificat d'immatriculation (document dit « trois en un ») la mention : « TVA française acquittée sur la déclaration périodique de chiffre d'affaires » ;
• pour les véhicules qui ont déjà fait l'objet d'une immatriculation dans un autre État membre, de joindre à la demande d'immatriculation une copie de la dispense ;
• de tenir à l'appui de leur comptabilité un état récapitulant par année civile les véhicules ainsi immatriculés. Cet état qui devra être tenu à la disposition de l'administration fiscale comportera par genre, modèle et numéro dans la série du type pour un même modèle les mentions relatives aux date d'acquisition, base imposable, TVA acquittée, mois de déclaration.
1 Conformément à la loi n° 95-858 du 28 juillet 1995, le taux normal de la TVA est désormais fixé à 20,6 % (au lieu de 18,6 % antérieurement). Ce nouveau taux s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er août 1995.
2 Devenue Communauté européenne.