Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L735
Références du document :  3L735

SECTION 5 LIVRAISON DE MOYENS DE TRANSPORT D'OCCASION


SECTION 5

Livraison de moyens de transport d'occasion


Le régime de TVA applicable aux biens d'occasion est étudié dans la division 3 K , relative aux biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité, à laquelle il conviendra de se reporter pour de plus amples précisions.


  A. DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE LE 1ER JANVIER 1993 ET LE 31 DÉCEMBRE 1994


1En l'absence de dispositions spécifiques applicables aux échanges de biens d'occasion à l'intérieur de la Communauté, les livraisons de moyens de transport considérés comme d'occasion, c'est-à-dire qui ne répondent pas à la définition résultant de l'article 298 sexies III-2 du CGI, effectuées par des assujettis redevables habituels de la TVA, à destination de clients situés dans un autre État membre, suivent les règles de droit commun applicables aux livraisons de biens.

2Les livraisons de ces mêmes biens, effectuées par des particuliers ou par toute personne non assujettie, n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe. En conséquence, ces opérations ne sont soumises à aucune obligation fiscale particulière.


  B. DISPOSITIONS APPLICABLES À COMPTER DU 1ER JANVIER 1995


3Le nouveau régime de taxation à la TVA auquel sont soumis, à compter du 1er janvier 1995, les biens d'occasion est issu de la 7e directive communautaire.

Elle définit le régime applicable aux opérations réalisées par les assujettis-revendeurs.

En particulier, pour les échanges intracommunautaires, elle déroge au régime « général » : le système « livraison exonérée-acquisition taxable » est abandonné au profit de la taxation sur la marge dans le pays où s'effectue la livraison.

4Ainsi, les livraisons, à destination d'un autre État membre, de biens d'occasion effectuées par des assujettis-revendeurs dans le cadre du régime particulier de la marge bénéficiaire sont soumises à la TVA en France, dès lors que ces biens s'y trouvaient au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur (CGI, art. 258-I-a).

Les livraisons de ces biens effectuées à destination de particuliers ou de personnes bénéficiant du régime des PBRD établis dans un autre État membre, ne sont donc pas soumises au régime des ventes à distance prévu à l'article 258 A du CGI.

En outre, les livraisons de ces biens, effectuées par un assujetti-revendeur identifié en France, à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie identifiés dans un autre État membre de la Communauté européenne, ne sont pas considérées comme des livraisons intracommunautaires de biens. L'exonération de TVA prévue à l'article 262 ter I du CGI leur est inapplicable.

5Les principes exposés ci-avant aux n°s 1 et 2 ne sont pas remis en cause lorsque les livraisons ne sont pas effectuées par des assujettis-revendeurs ou lorsque l'assujetti-revendeur n'applique pas le régime de la marge bénéficiaire.