Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L5133
Références du document :  3L5133
Annotations :  Lié au BOI 3L-1-11
Lié au BOI 3L-3-05
Lié au Rescrit N°2010/10
Lié au Rescrit N°2010/3

SOUS-SECTION 3 OPÉRATIONS POUVANT FAIRE L'OBJET DE L'OPTION


SOUS-SECTION 3  

Opérations pouvant faire l'objet de l'option



  A. PRINCIPE


1Selon l'article 260 B du CGI ce sont les opérations se rattachant aux activités bancaires, financières et d'une manière générale au commerce des valeurs et de l'argent, exonérées de la TVA et réalisées :

- d'une part, par les établissements de crédit, les sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers ;

- d'autre part, par les personnes pour lesquelles elles constituent l'activité principale.

2Tel est notamment le cas des opérations suivantes, cette énumération n'ayant pas un caractère limitatif.

31. Les opérations de crédit en ce qui concerne les recettes autres que les intérêts ou les rémunérations assimilées à des intérêts en application de l'article 260 C-5° du CGI.

Ainsi sont soumis à la TVA en cas d'option, par exemple, la commission d'ouverture d'accréditif (qui rémunère la mise à la disposition du client d'un crédit dans un autre établissement) ou les frais de dossier de prêt. En revanche, les indemnités de résiliation de contrats de prêt ne peuvent donner lieu à option ; de même, les rémunérations perçues en raison des opérations de cession de crédit demeurent exonérées dans la situation où l'organisme bénéficiaire a exercé l'option.

42. Les opérations sur effets de commerce donnant lieu à des rémunérations autres que des agios d'escompte ou des commissions assimilées.

Il s'agit, notamment, des commissions suivantes :

- commission de présentation à l'acceptation ;

- commission d'encaissement et de service ;

- commission de prorogation ;

- commission de manipulation ;

- commission d'avis de sort ;

- commission d'impayé ;

- commission de bordereau ;

- commissions de domiciliation et changement de domiciliation ;

- commission de non-domiciliation.

53. Les opérations sur comptes et chèques bancaires telles que :

- commissions de tenue de compte et de mouvement de compte ;

- commission sur chèque certifié ;

- commission sur chèque circulaire ;

- commission sur chèque de banque ;

- commission sur opposition à chèque ;

- commission sur demande de chéquier spécial ;

- commission sur avis de prélèvement ;

- commission sur virement.

4. Les opérations sur valeurs mobilières effectuées par les établissements de crédit ou les maisons de titres mentionnées à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

1° Opérations effectuées pour le compte de leurs clients par les établissements de crédit ou maisons de titres, autres que les opérations de garde ou de gestion imposables de plein droit.

6Il s'agit notamment des commissions suivantes :

- commissions sur ordre de bourse ;

- commissions de souscription ou de placement.

Toutefois, il n'est pas possible d'opter pour le paiement de la TVA en ce qui concerne :

- les frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable (CGI, art. 260 C-8° ) [cf. L 5134, n° 2 ] ;

- les commissions, exonérées en application de l'article 261 C-1°-e du CGI, perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires, à compter du 1er janvier 1994 (CGI, art. 260 C-12° ) [cf. ci-après L 5134, n° 2 ].

2° Cessions de valeurs mobilières ou de titres de créances négociables effectuées pour leur propre compte par les établissements de crédit ou les maisons de titres.

7L'article 25-I de la loi de finances pour 1989, en modifiant la rédaction du 6° de l'article 260 C du CGI, a unifié le régime applicable, en matière de TVA, aux cessions de valeurs mobilières ou de titres de créances négociables effectuées pour leur propre compte par les établissements de crédits et les maisons de titres en excluant l'ensemble de ces opérations du champ d'application de l'option pour le paiement de cette taxe, qu'elles soient ou non soumises à l'impôt de bourse.

Régime applicable avant le 1er janvier 1989.

8Avant l'entrée en vigueur de l'article 25-I de la loi de finances pour 1989, seuls les profits réalisés à l'occasion de cessions de titres soumises à l'impôt de bourse étaient exclus de l'option pour le paiement de la TVA. Ainsi pouvaient faire l'objet de l'option les profits réalisés lors de la vente de titres acquis en vertu d'un contrat de prises ferme ; ces profits n'étaient pas visés par le 6° ancien de l'article 260 C du CGI qui concernait les « opérations assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs prévu aux articles 978 et suivants du même code ».

Toutefois les profits perçus lors de la cession de titres immobilisés étaient exonérés de la TVA sur le fondement de l'article 261-3-1°- a du CGI.

Régime applicable à compter du 1er janvier 1989.

9À compter du 1er janvier 1989, l'ensemble des profits réalisés par les établissements de crédit et les maisons de titres sur les cessions de valeurs mobilières ou de titres de créances négociables sont exclus de l'option pour le paiement de la TVA, quelle que soit leur situation au regard de l'impôt de bourse.

Pour les droits à déduction, cf. L 551, n°s 17 et suivants.

5. Les opérations de gestion des fonds communs de placement et des fonds communs de créances.

10Seules les commissions de gestion des fonds communs de placement et des fonds communs de créances peuvent faire l'objet de l'option, à l'exclusion, par conséquent, des commissions perçues lors de l'émission des parts de ces fonds.

11Il est précisé que les profits réalisés sur la cession des créances à un fond commun de créances et les rémunérations perçues à l'occasion de la gestion des créances cédées, assurée par l'établissement cédant ou par un autre établissement ne peuvent donner lieu à option (art. 260 C-8° du CGI).

126. Antérieurement au 29 juillet 1991, les opérations portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies ayant cours légal (autres que les monnaies de collection) ainsi que les opérations relatives à l'or monnayé lorsqu'elles sont exonérées en vertu de l'article 261 C-1°-g du CGI.

Étaient notamment imposables les opérations de change manuel et de change scriptural, au comptant et à terme, à l'exception des opérations de prêts et d'emprunts (opérations de crédits croisés notamment) et plus spécialement des rémunérations en intérêts ou en différences d'intérêts telles que celles comptabilisées à la ligne « reports-déports » du compte de résultats des banques.

Par ailleurs, en ce qui concerne les livraisons d'or aux instituts d'émission, il s'agissait d'une option pour un régime suspensif de l'impôt compte tenu des prescriptions de l'article 262-II-12° du code.

À compter du 29 juillet 1991, ces opérations, mentionnées au d et au g du 1° de l'article 261 C du CGI, sont exclues de l'option (article 7.II de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) [cf. L 5134, n° 2 ].

137. Les rémunérations encaissées par les organismes habilités à collecter les fonds dans le cadre du régime d'épargne populaire (cf. L 511, n° 13 ).

14 8. L'émission de titres-restaurant.

Les sociétés émettrices de titres-restaurant peuvent opter pour le paiement de la TVA lorsqu'elles exercent cette activité à titre principal.

Dans cette situation, sont imposables :

- les commissions perçues lors de la vente des titres aux employeurs ;

- les participations réclamées aux restaurateurs désireux de recevoir rapidement la valeur des titres reçus en règlement de leurs prestations.

Mais, bien entendu, ne peuvent donner lieu à option les intérêts des placements effectués par les sociétés ayant la libre disposition des fonds reçus en contrepartie de la cession des titres.

Il est précisé que, à compter du 1er janvier 1983, ces opérations de placement de fonds ne peuvent être érigées en secteur distinct au sens de l'article 213 de l'annexe II au CGI.

Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la situation des entreprises qui, avant cette date, auraient scindé leur activité en deux secteurs.

9. Les opérations d'affacturage.

15Les opérations d'affacturage sont des opérations afférentes à la négociation de créances et sont donc à ce titre exonérées de TVA en application de l'article 261 C-1°-c du CGI (cf. également L 511, n° 11 ). Toutefois, les sociétés d'affacturage peuvent opter pour le paiement de la TVA au titre des opérations d'affacturage ; cette option couvre l'ensemble des commissions perçues à ce titre par les sociétés d'affacturage.

10. Les commissions d'enregistrement ou de négociation prélevées dans le cadre des opérations réalisées sur le marché à terme des instruments financiers (MATIF) [cf. L 511, n° 23 ] 1 .

16En cas d'option et en raison des caractéristiques de fonctionnement du MATIF :

- la commission d'enregistrement supporte effectivement la taxe dès lors que le prestataire MATIF SA et le client (adhérent) sont établis en France (CGI, art. 259 ) ;

- la commission de négociation doit être taxée toutes les fois où le client direct de l'adhérent, c'est-à-dire le donneur d'ordre, est installé en France ou est établi dans un autre État membre sans y être assujetti à la TVA (CGI, art. 259 B ).

Le montant total de ces commissions doit être pris en compte pour la détermination du pourcentage de déduction défini à l'article 212 de l'annexe II au CGI.


  B. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES


1. Commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu de l'article 262 ter-I du CGI.

17Les opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu de l'article 262 ter -I du CGI ou d'opérations situées hors de France visées à l'article 23 P de l'annexe IV au CGI (cf. L 5134, n° 2-8 ° ci-après) ne peuvent faire l'objet de l'option.

Mais, cette option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter, lorsque les commissions de même nature afférentes au financement de livraisons internes sont soumises à la TVA.

18Les opérations bancaires et financières exonérées en application des dispositions des a à e de l'article 261 C, ouvrent droit à déduction lorsqu'elles se rapportent à des exportations, en vertu du b de l'article 271-V du code général des impôts (cf. L 551 n° 3 ).

Il est précisé que les commissions afférentes au financement d'exportations qui sont englobées par l'option, sont exonérées par l'article 262-I du CGI.

19Les commissions liées au financement de livraisons exonérées en vertu de l'article 262 ter -I doivent être soumises à la TVA, lorsque l'option a été exercée et qu'elles sont situées en France en application des règles de territorialité.

Il est rappelé, à cet égard, que les opérations bancaires et financières sont des prestations de services qui relèvent de l'article 259 B du code général des impôts : elles sont notamment situées en France lorsque :

- le prestataire et le preneur sont établis en France (art. 259) ;

- le prestataire est établi en France et le preneur est établi dans un autre État membre de la Communauté, sans être assujetti à la TVA (art. 259).

En revanche, elles ne sont pas situées en France, notamment lorsque le prestataire est établi en France et le preneur est un assujetti à la TVA établi dans un autre État membre de la Communauté (art. 259 B).

2. Opérations effectuées entre eux par certains organismes.

20Il a été précisé ci-dessus (cf. L 5132, n° 2 ) que certains organismes de nature particulière pouvaient exercer l'option pour le paiement de la TVA.

Toutefois, l'option ne s'applique pas aux opérations effectuées entre eux :

- par les organismes dépendant de la Chambre syndicale des banques populaires ;

- par les caisses de Crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du Crédit mutuel ;

- par les organismes mentionnés à l'article 614 du Code rural, c'est-à-dire par les caisses de Crédit agricole mutuel (CGI, art. 260 C-1° , , ).

 

1   En ce qui concerne le MONEP, cf. ci-avant L 511, n° 27 .