Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L511
Références du document :  3L51
3L511
Annotations :  Lié au BOI 3L-1-09
Lié au BOI 3L-3-05
Lié au BOI 8A-2-04

CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION

CHAPITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION

Au regard de la TVA les opérations de nature bancaire ou financière sont classées en trois catégories selon qu'elles sont exonérées, imposables de plein droit ou imposables par option. Le tableau figurant en annexe au présent chapitre résume les différentes situations possibles.

SECTION 1  

Opérations exonérées

1Les dispositions du paragraphe 1° de l'article 261 C du CGI exonèrent de la TVA un certain nombre d'opérations bancaires ou financières.

Certaines opérations bancaires ou financières peuvent néanmoins faire l'objet d'une option (cf. L 5133 ).

La liste de ces diverses exonérations appelle les commentaires suivants :

  I. L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993

(CGI, art. 261 C-1°-a )

1. Opérations de crédit.

2L'exonération vise toutes les opérations d'octroi et de négociation de crédits, ainsi que les opérations de gestion de crédits effectuées par la personne qui les a octroyés.

Sont donc exonérées de la TVA les recettes telles que les intérêts et les rémunérations assimilées à des intérêts : commissions d'attente, d'engagement d'ouverture ou de confirmation de crédit, commission de plus fort découvert, etc. mentionnées à l'article 23 O de l'annexe IV au CGI.

En outre, sont également exonérées de la TVA les rémunérations relatives aux opérations de crédit non assimilées à des intérêts telles que :

- la commission d'ouverture d'accréditif perçue en cas de mise à la disposition du client d'un crédit dans une autre banque ;

- les frais de dossier de prêt.

3Enfin, les rémunérations perçues par toutes les personnes qui effectuent, à titre d'intermédiaire, des opérations de gestion de crédit pour le compte de prêteurs, ne sont pas visées par l'exonération et doivent, dès lors, être soumises à la TVA.

2. Opérations de prêts de titre.

4Aux termes de l'article 32 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, la rémunération allouée au prêteur de titres constitue un revenu de créance. Cette rémunération est exonérée de la TVA en vertu de l'article 261 C- a -1° du CGI.

Pour ce qui concerne les droits à déduction, cf. L 551, n° 16 .

3. Les pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993.

5La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, certaines valeurs, titres ou effets et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engage respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance et est traitée sur le plan comptable et fiscal comme des intérêts.

Ces pensions sont exonérées de TVA conformément aux dispositions de l'article 261 C-1°a.

  II. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits

(CGI, art. 261 C-1°-b )

6Cette exonération qui constitue le prolongement de la précédente comporte également un champ d'application très large en tant qu'elle vise toutes les opérations relatives à la constitution de garanties.

Sont notamment exonérées à ce titre les commissions de caution, d'aval, de ducroire et de confirmation de crédit documentaire ainsi que toutes les rémunérations perçues à l'occasion de ces opérations. Tel est le cas, par exemple, des commissions de gestion de contrat de cautionnement réclamées en sus de la commission de caution proprement dite.

7Enfin, dans les mêmes conditions qu'en ce qui concerne les opérations de gestion de crédit (cf. n°s 2 et 3 ci-dessus), les services rendus par des intermédiaires à l'occasion d'opérations de gestion de garanties de crédits sont exclus de l'exonération.

  III. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances

(CGI, art. 261 C-1°-c )

Sont exonérées toutes les opérations de quelque nature qu'elles puissent être dès lors qu'elles concernent des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance, des comptes courants, des créances, des effets de commerce, des bons de caisse, des chèques bancaires ou postaux.

8Ainsi, sont notamment exonérés (cette énumération n'ayant pas un caractère limitatif) :

9 1. Les diverses rémunérations afférentes aux opérations sur comptes et chèques bancaires :

- commission de tenue de compte et de mouvement de compte ;

- commission sur chèque certifié ;

- commission sur chèque circulaire ;

- commission sur chèque de banque ;

- commission sur opposition à chèque ;

- commission de recouvrement ;

- commission sur demande de chéquier spécial ;

- commission sur virement ;

- commission sur avis de prélèvement ;

- commission forfaitaire d'arrêté de compte, etc.

10 2. Les rémunérations relatives aux opérations sur effets de commerce :

- agios d'escompte ;

- rémunérations assimilées aux agios dans la réglementation applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : commission d'endos, commission d'acceptation ... ;

- commission de présentation à l'acceptation ;

- commission d'encaissement et de recouvrement ;

- commission d'avis de sort ;

- commission de domiciliation ou de changement de domiciliation ;

- commission de non-domiciliation, etc.

113. Les profits réalisés à l'occasion d'opérations portant sur les créances.

À la seule exception des opérations de recouvrement mentionnées ci-après (cf. L 5122, n° 3 ) toutes les autres opérations (négociation, garantie, gestion ...) sont exonérées quelle que soit la nature de ces créances : commerciale ou civile, hypothécaire ou chirographaire, à court terme ou à long terme...

Tel est, notamment, le cas des opérations d'affacturage, c'est-à-dire des achats fermes, par voie de subrogation, de créances commerciales.

124. Les rémunérations perçues à l'occasion d'opérations de paiement.

Tel est le cas, par exemple, des commissions pour services de caisse rendus à certains de leurs clients par les établissements bancaires : recettes des magasins à grande surface, paiement des salaires des collectivités ...

135. Les rémunérations encaissées par les organismes habilités à collecter les fonds dans le cadre du régime d'épargne populaire.

Pour la gestion des comptes sur livret d'épargne populaire, les organismes collecteurs habilités à ouvrir de tels comptes perçoivent de la Caisse des dépôts et consignations, sur une base trimestrielle, une rémunération fixée par un arrêté du ministre de l'Économie et des Finances du 29 septembre 1982 composée de deux éléments :

- le premier est assis sur l'encourt des dépôts effectués auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; son taux est de 0,50 % ;

- le second est assis sur les excédents nets des dépôts centralisés à la Caisse des dépôts et consignations son taux est de 0,10 %.

Dès lors qu'elle est relative à des opérations de gestion de dépôts de fonds, cette rémunération est exonérée de la TVA en application de l'article 261 C-1° du CGI.

146. L'émission de titres-restaurant.

L'émission de titres-restaurant s'analyse en une activité financière dès lors que, selon les termes mêmes de l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, ces documents constituent des titres spéciaux de paiement.

Les commissions perçues par les émetteurs lors de la vente de ces titres aux employeurs sont donc exonérées de la TVA.

157. L'émission de chèques-vacances.

L'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création de chèques-vacances dispose dans son article premier que ces titres peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées par les bénéficiaires pour leurs vacances et activités de loisirs.

L'émission de ces moyens de paiement constitue donc une activité rentrant dans les prévisions de l'article 261 C-1°. Les commissions perçues à ce titre par l'Agence nationale pour les chèques-vacances créée par l'article 5 de l'ordonnance précitée sont donc exonérées de la TVA.

  IV. Les opérations y compris la négociation portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection 1

(CGI, art. 261 C-1°-d )

16Toutes les transactions portant sur des monnaies ayant cours légal sont considérées comme des opérations de change. Celles-ci, sous quelque forme que ce soit, ne donnent pas lieu au paiement de la TVA.

Tel est notamment le cas des rémunérations perçues lors de l'achat ou de la vente des monnaies étrangères (change manuel), des commissions perçues lors de l'émission ou de l'encaissement de chèques de voyages, des profits résultant des opérations de change scriptural ... En revanche, les pièces ou billets qui constituent des objets anciens ou de collection ne sont pas visés par cette exonération. Leur négoce demeure passible de la TVA dans les conditions de droit commun (cf. L 5121, n° 4 ). Voir toutefois ci-après n° 30 , la disposition relative aux pièces faisant l'objet de négociation sur le marché libre de l'or.

  V. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble

(CGI, art. 261 C-1°-e )

1. Objet des opérations exonérées.

17Il s'agit des opérations qui portent sur des titres tels qu'actions, parts de fondateur ou parts bénéficiaires ; certificats représentatifs d'action ou de parts ; obligations ou bons de sociétés, associations, groupements obligations ou bons des départements, communes, établissements publics, collectivités publiques ; rentes et valeurs d'État, etc.

Sont ainsi exonérées de la TVA les opérations réalisées, dans certaines conditions, par les sociétés pour le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles (SOFICA) qui, appelé à concourir au financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées par le ministère de la Culture, effectuent des versements en numéraire réalisés par contrat d'association à la production dès lors que ces contrats ne confèrent pas de droits sur l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle (cf. L 23, n°s 32 et suiv. ).

18  Certains titres ne peuvent bénéficier de l'exonération. Tel est le cas des parts ou actions des sociétés dont la possession assure, en droit ou en fait, l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; leur cession est soumise à la TVA dans les conditions prévues à l'article 257-6° et 7° du CGI (cf. 3 A 1262 ; 8 A 212 et 1121, n°s 86 et suiv.).

19Par ailleurs, les opérations portant sur les titres représentatifs de marchandises sont exclues expressément de l'exonération de l'article 261 C-1- e .

Cependant, il est précisé que cette exclusion ne s'étend pas aux opérations relatives aux warrants dans la mesure où ceux-ci peuvent être exonérés en tant qu'effets de commerce, en application du paragraphe c de l'article 261 C-1° du CGI.

2. Nature des opérations exonérées.

20Il s'agit de toutes celles qui sont relatives aux titres définis ci-dessus, à la seule exception des opérations de garde et de gestion.

Sont notamment exonérés :

- les commissions sur ordre de bourse ;

- les commissions de souscription ou de placement ;

- les profits réalisés sur la vente de titres ;

- les commissions d'encaissement de coupons lorsque cet encaissement n'est pas effectué dans le cadre d'une opération de garde ou de gestion d'un portefeuille.

3. Cas des opérations réalisées sur le marché à terme des instruments financiers (MATIF) autres que celles portant sur des titres représentatifs de marchandises.

21Les articles 8 et 9 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ont autorisé la création auprès de la Bourse de Paris, d'un marché à terme d'instruments financiers.

Ce marché organise la négociation de contrats uniformisés par lesquels une des parties s'engage à livrer et l'autre à recevoir à une date ultérieure, un actif financier déterminé pour un prix fixé lors de la transaction.

Le fonctionnement du marché met notamment en présence trois catégories d'agents économiques :

• La Chambre de compensation des instruments financiers (MATIF SA). - Elle est chargée de la réglementation et des opérations de liquidation quotidienne. Tous les contrats sont passés par son intermédiaire ;

• Les adhérents. - Ils sont seuls habilités à intervenir sur le marché soit pour leur compte, soit pour le compte des donneurs d'ordre.

L'expression « adhérent » désigne un intermédiaire (société de bourse, établissement de crédit ou établissement mentionné à l'article 69 ou à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984) admis comme négociateur sur le MATIF, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations.

L'adhérent est agréé par la Chambre de compensation après signature d'une convention ;

• Les opérateurs. - Ils vendent ou achètent des contrats dans un but de couverture, de spéculation ou d'arbitrage.

22Le régime applicable en matière de TVA aux commissions perçues et aux divers profits réalisés par les participants au MATIF est précisé ci-après.

a. Les commissions prélevées.

23Tout achat et toute vente de contrats négociables donnent lieu, dès négociation, à paiement d'une commission d'enregistrement à la Chambre de compensation des instruments financiers et d'une commission de négociation aux adhérents 2 .

Les services rémunérés par ces commissions sont de même nature que ceux qui sont rendus par les sociétés de bourse.

Quelle que soit la nature de la valeur de l'instrument financier (obligations, actions, bons du Trésor ou autres produits) auquel se réfère le contrat, ces rémunérations sont donc exonérées de TVA en application de l'article 261 C-1° du CGI.

1   Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, argent ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique (CGI, art. 256-IV-2° a ).

2   Article 29 de l'arrêté du 24 janvier 1986 (JO du 25 janvier 1986, p. 1405) approuvant le règlement général du MATIF.