Date de début de publication du BOI : 15/08/1995
Identifiant juridique : 3K332
Références du document :  3K332

SECTION 2 IMPORTATIONS


SECTION 2

Importations



  A. PRINCIPE


1Selon l'article 291-I-1 du CGI, les importations de marchandises sont soumises à la TVA. Les importations de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets d'antiquité et de collection sont donc imposables à la taxe comme les importations de biens neufs.

Sous réserve des exonérations figurant aux sous-sections 1 et 2, les importations de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun au moment où l'importation est considérée comme effectuée, quelle que soit la qualité de l'importateur.

Il est rappelé qu'en application de l'article 291-I-2 du CGI, l'importation d'un bien est considérée comme effectuée soit au moment de l'entrée en France de ces biens, soit au moment de leur mise à la consommation en suite de l'un des régimes douaniers suspensifs visés au b du même article.

2La base d'imposition à l'importation est constituée par la valeur en douane des biens augmentée des frais accessoires (art. 292 du CGI).

Dans certains cas, notamment pour les biens importés en vue d'une vente éventuelle sous régime d'admission temporaire, la base d'imposition à l'importation constituée par la valeur du bien au jour de la mise à la consommation est la suivante :

- si le premier acheteur des biens figure comme importateur sur la déclaration en douane, la base d'imposition est le prix payé par le premier acheteur ; pour les ventes publiques effectuées par un commissaire-priseur intervenant comme intermédiaire opaque, il s'agit du prix versé par le commissaire-priseur à son commettant, c'est-à-dire, du prix d'adjudication diminué de la commission et des autres frais dus par le commettant, ramené hors taxe ;

- si le propriétaire des biens figure comme importateur sur la déclaration en douane, la base d'imposition est le prix payé par le premier acheteur, ramené hors taxe.

Les biens placés sous le régime douanier de l'admission temporaire en exonération totale des droits au sens des règlements communautaires n°s 2913/92 du 12 octobre 1992 et 2454/93 du 2 juillet 1993 ne sont pas considérés comme importés tant qu'ils demeurent sous ce régime.

3Il est rappelé que pour les biens d'occasion, le bénéfice de ce régime est limité aux importations en vue d'une vente publique.

À l'importation, sans préjudice de l'application éventuelle des exonérations prévues aux articles 291-II-8° et 291-III-4° du CGI (cf. sous-sections 1 et 2 ci-après), la taxe est due lors de la mise à la consommation auprès du service des douanes.


  B. EXONÉRATIONS APPLICABLES À L'IMPORTATION


Remarques.

4À compter du 1er octobre 1991, la disposition de l'article 291-II-8° du CGI qui exonérait de TVA les importations d'oeuvres d'art originales, de timbres, de biens d'antiquité et de collection réalisées par des négociants qui destinaient ces oeuvres à la revente ou à l'exportation est abrogée (art. 5-IV et VII de la loi 91-716 du 26 juillet 1991).

Désormais, ces importations sont taxables.

Les oeuvres peuvent, le cas échéant, être placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération des droits et taxes pour exposition et vente éventuelle (cf. n° 2 ci-dessus).

5À compter du 1er octobre 1991 (art. 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991), les importations d'oeuvres d'art par leur auteur ou par ses ayants droit sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun. Il en est de même des importations effectuées à la suite d'un achat direct à l'auteur ou à ses ayants droit.

Les oeuvres peuvent le cas échéant être placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération des droits et taxes pour exposition et vente éventuelle (cf. n° 2 ci-dessus).

6L'article 291-11-9° du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 4-I-3 et III de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et applicable à compter du 15 septembre 1991, exonérait de TVA les importations d'objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, d'oeuvres d'art originales et de pierres précieuses et de perles, en vue d'une vente aux enchères publiques, par un assujetti à la TVA redevable de la taxe au titre de cette vente ou exonéré en application de l'article 262-I du CGI. L'article 291-II-9° est abrogé à compter du 1er janvier 1995 par l'article 16-XV de la loi de finances rectificative pour 1994 (cf. également DB 3 K 31 ).

7 Depuis le 1er janvier 1995, il n'existe plus que deux cas d'exonération à l'importation. Il s'agit :

- des biens destinés aux établissements agréés par le ministre de la culture (sous-section 1) ;

- des biens importés qui font l'objet d'une livraison intracommunautaire elle-même exonérée de la TVA (sous-section 2).

Cas particuliers.

1. Biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires (art. 291-II-2°  du CGI).

8Les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et d'autres établissements agréés par l'administration des Douanes et Droits indirects pour recevoir ces objets en exonération sont exonérés de TVA. L'exonération n'est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou qu'ils sont importés à titre onéreux mais ne sont pas livrés par un assujetti (arrêté du 30 décembre 1983, art. 81).

2. Importations effectuées par des particuliers.

9Les objets d'antiquité ou de collection et les timbres importés par des particuliers sont soumis à la TVA au taux qui leur est propre, sur la valeur en douane telle qu'elle est définie par l'article 292 du CGI.

Toutefois, les échanges de timbres entre particuliers, effectués sans paiement, bénéficient, sous certaines conditions, de la franchise à l'importation (cf. DB 3 A 332).