SECTION 2 RÉGIME APPLICABLE À COMPTER DU 1ER JANVIER 1995
SECTION 2
Régime applicable à compter du 1er janvier 1995
SOUS-SECTION 1
Principes de taxation
1Les livraisons, à destination d'un autre État membre, de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, effectuées par des assujettis-revendeurs dans le cadre du régime particulier de la marge bénéficiaire sont soumises à la TVA en France, dès lors que ces biens s'y trouvaient au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur (art. 258-I- a du CGI).
Les livraisons de ces biens effectuées à destination de particuliers ou de personnes bénéficiant du régime des PBRD établis dans un autre État membre, ne sont donc pas soumises au régime des ventes à distance prévu à l'article 258 A du CGI.
En outre, les livraisons de ces biens, effectuées par un assujetti-revendeur identifié en France, à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie identifiés dans un autre État membre de la Communauté européenne, ne sont pas considérées comme des livraisons intracommunautaires de biens. L'exonération de TVA prévue à l'article 262 ter- I du code leur est inapplicable.
Toutes ces livraisons de biens (y compris celles effectuées aux enchères publiques), réalisées dans le cadre du régime particulier de la marge bénéficiaire, ne présentent aucune particularité par rapport aux opérations internes à l'État membre à partir duquel les biens sont transportés ou expédiés à destination de l'acquéreur.
2De la même manière, les livraisons de biens effectuées à destination de particuliers ou de PBRD établis en France ne sont pas soumises au régime des ventes à distance prévu à l'article 258 B du CGI.
Enfin, les biens achetés dans un autre État membre à un assujetti-revendeur qui y est identifié à la TVA sont soumis à la taxe dans cet État. L'expédition ou le transport de ces biens en France par le vendeur, l'acquéreur ou pour leur compte, ne donnent pas lieuà des acquisitions intracommunautaires soumises à la taxe. L'article 256 bis- I-2° -bis du CGI le prévoit expressément.
L'application de ces dispositions permet lors de la revente de ces biens en France d'appliquer le régime de la marge bénéficiaire (cf. DB 3 K 1221 ).