Date de début de publication du BOI : 15/08/1995
Identifiant juridique : 3K212
Références du document :  3K212
Annotations :  Lié au BOI 3A-7-08

SECTION 2 VÉHICULES AUTOMOBILES, CYCLES ET MOTOCYCLES D'OCCASION


SECTION 2

Véhicules automobiles, cycles et motocycles d'occasion



  A. DÉFINITIONS


1Pour les opérations internes, les importations et les exportations, une voiture automobile ainsi qu'un cycle ou un motocycle doit être considéré comme d'occasion dès lors qu'il a fait l'objet d'une utilisation et qu'il est susceptible de remploi (cf. DB 3 K 111 ) quel que soit son kilométrage ou sa date de première mise en circulation.

2Pour les échanges intracommunautaires (cf. DB 3 K 111, n° 16 ), et à compter du 1er janvier 1995, les véhicules automobiles et plus largement les véhicules terrestres à moteur (cf. DB 3 K 111, n°s 14 et suiv. ) sont considérés comme des biens d'occasion lorsque leur livraison est effectuée plus de six mois (trois mois en 1993 et 1994) après la date de première mise en service et s'ils ont parcouru plus de 6 000 kilomètres (3 000 en 1993 et 1994) [CGI, art. 298 sexies -III issu de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1994].


  B. TAUX



  I. Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 1992


3Les opérations portant sur les véhicules automobiles d'occasion ainsi que sur les cycles et motocycles d'occasion pouvaient, selon leur nature et selon les caractéristiques des véhicules, relever soit du taux intermédiaire, soit d'un autre taux (normal ou majoré) et être imposées soit sur une base d'imposition particulière, soit sur leur montant total.

Le taux intermédiaire a été supprimé au 1er janvier 1993. Depuis cette date, les opérations soumises à ce taux relèvent du taux normal.

Le taux majoré a été supprimé à partir du 13 avril 1992 (cf. n° 5 ci-après).

1. opérations soumises au taux intermédiaire (jusqu'au 31 décembre 1992).

4Selon les dispositions de l'ancien article 280-2- j du CGI pour les véhicules automobiles et selon une décision ministérielle du 20 novembre 1972 pour les cycles et les motocycles, le taux intermédiaire de la TVA s'appliquait aux ventes et aux opérations de commission et de courtage portant sur :

- les voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usage mixte et comportant, outre la place du conducteur, huit places assises au maximum ;

- toutes les motocyclettes d'occasion, quelle que soit leur cylindrée ;

- les vélomoteurs, scooters et cyclomoteurs d'occasion ;

- tous les cycles d'occasion : bicyclettes, tricycles, tandems, triporteurs... ;

- les motoneiges et scooters des neiges d'occasion.

Ces ventes devaient avoir été imposées sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

Le taux intermédiaire ne s'appliquait qu'aux ventes de ces véhicules qui étaient soumises à la TVA selon le régime de la marge à l'exclusion de celles pour lesquelles la base d'imposition était constituée du prix de vente du véhicule (immobilisations en particulier). Par contre, en ce qui concernait les commissions et les courtages afférents aux ventes de véhicules automobiles d'occasion ainsi qu'aux cycles et motocycles d'occasion, la TVA était perçue au taux intermédiaire quel que soit le mode d'imposition choisi par le commettant (imposition sur la marge ou imposition sur le prix de vente total).

2. opérations soumises au taux majoré (jusqu'au 12 avril 1992).

5Le taux majoré s'appliquait aux importations et opérations assimilées de véhicules automobiles d'occasion visés à l'ancien article 89-4° de l'annexe III au CGI, de motocyclettes d'occasion d'une cylindrée supérieure à 240 cm 3 , de motoneiges et de scooters des neiges d'occasion. La base d'imposition était constituée de la valeur en douane des biens importés. Le taux majoré s'appliquait également aux locations de véhicules automobiles définis à l'ancien article 89-4° de l'annexe III au CGI. Les locations de camping-cars étaient soumises au taux majoré sur une somme égale aux deux tiers du prix total de location (le surplus était soumis au taux normal).

Toutefois, la réparation et l'entretien des véhicules automobiles ainsi que de tous les cycles et motocycles d'occasion étaient passibles du taux normal de la TVA. Il en était de même de la location de tous les cycles et motocycles d'occasion.


  II. Dispositions applicables à compter du 13 avril 1992


6Le taux majoré de la TVA a été supprimé à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne notamment certaines opérations portant sur les voitures automobiles (conçues pour le transport de personnes ou à usage mixte et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum), sur les motocyclettes d'une cylindrée excédant 240 cm 3 ainsi que sur les motoneiges et scooters des neiges.

En conséquence, le taux normal s'applique depuis cette date aux opérations portant sur ces biens et antérieurement soumises au taux majoré.


  C. CAS PARTICULIERS



  I. Véhicules de démonstration


7Jusqu'à la publication de la note du 5 juillet 1986 (BOI 3 D-6-86), les ventes de véhicules de démonstration étaient assimilées à des opérations portant sur des véhicules neufs. Cette interprétation a été remise en cause à la suite d'une série d'arrêts du Conseil d'État.

Désormais, au moment de leur revente, les véhicules de démonstration doivent être regardés comme des véhicules d'occasion. Leurs ventes sont donc soumises au régime des ventes de biens d'occasion par des négociants (cf. DB 3 K 122 et DB 3 D 1532, n°s 18 et suiv. ).


  II. Véhicules usagés repris par des concessionnaires automobiles dans le cadre d'opérations promotionnelles dites « opérations 5000 »


Les concessionnaires automobiles ont établi un système de promotion des ventes (« opération 5 000 ») dans lequel le concessionnaire s'engage à reprendre pour une somme forfaitaire minimale (5 000 F) l'ancienne voiture de l'acquéreur d'un nouveau véhicule, neuf ou d'occasion. Selon leur état, les véhicules repris sont soit détruits, soit revendus comme véhicules d'occasion.

1. le véhicule repris est destiné à être détruit.

8  Le montant de la reprise de 5 000 F, diminué, le cas échéant, de la valeur de l'épave, est considéré comme un rabais sur le plan fiscal. Il vient en déduction du prix de vente du véhicule « neuf » soumis à la TVA.

Lorsque le véhicule est destiné « à la casse », il s'agit d'une matière de récupération. Il ne peut être considéré comme un véhicule d'occasion. Le régime de la globalisation ne lui est donc pas applicable. Dans cette situation, le concessionnaire doit pouvoir justifier en tant que de besoin que le véhicule repris a été effectivement détruit (copie dans la comptabilité de l'entreprise du procès-verbal de destruction du véhicule, par exemple). En outre, en application des dispositions de l'article 266-1-a du CGI, le concessionnaire devra inclure dans sa base d'imposition à la TVA au taux applicable à la vente du nouveau véhicule (20,60 %) le montant de toutes les sommes reçues ou des participations financières qui lui sont consenties à l'occasion de chacune des « Opérations 5.000 » :

- soit par le constructeur (participation de 2 000 F à 3 000 F par véhicule vendu) ;

- soit par les représentants des constructeurs et des concessionnaires éventuellement constitués en GIE et dont le rôle consiste à superviser l'ensemble des opérations relatives à la destruction des épaves (700 F à 1 000 F par opération).

Le concessionnaire qui reçoit ces sommes délivre donc une facture à celui qui les lui verse. La TVA qui figure sur cette facture ouvre droit à déduction pour celui à qui elle est adressée.

2. le véhicule est destiné à être revendu comme un véhicule d'occasion.

a. Régime applicable à la vente du nouveau véhicule.

9La vente du nouveau véhicule doit être soumise à la TVA sur l'intégralité du prix de vente (sans que ce prix soit diminué de la valeur de reprise du véhicule cédé par l'acheteur du véhicule neuf).

b. Régime applicable à la vente du véhicule repris.

10Lors de la revente du véhicule d'occasion, le concessionnaire est redevable de la TVA dans les conditions habituelles applicables aux négociants en objets d'occasion. Il lui est donc possible d'utiliser le système de la globalisation des achats et des ventes.

Dans ce cas, le montant de la reprise forfaitaire de 5 000 F est considéré comme le prix d'achat du véhicule revendu.