Date de début de publication du BOI : 15/08/1995
Identifiant juridique : 3K2111
Références du document :  3K2
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TITRE 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES SELON LA NATURE DES BIENS CONCERNÉS


TITRE 2

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES SELON LA NATURE DES BIENS CONCERNÉS



CHAPITRE PREMIER

LES BIENS D'OCCASION


Il s'agit des biens définis DB 3 K 111, n°s 2 à 6 .

Les biens d'occasion ne bénéficient d'aucune disposition spécifique. En particulier, ils sont toujours soumis au taux de TVA applicable au même bien à l'état neuf. En règle générale, le taux applicable est le taux normal.

Il convient néanmoins de se reporter ci-après DB 3 K 211 à 215 pour les dispositions applicables à certains cas particuliers, soit :

- dispositions applicables aux emballages (section 1) ;

- dispositions applicables aux véhicules automobiles, cycles et motocycles d'occasion (section 2) ;

- dispositions applicables aux chiffons et à la friperie (section 3) ;

- dispositions applicables au rechapage de pneumatiques (section 4) ;

- dispositions applicables aux huiles minérales usagées (section 5).


SECTION 1

Emballages


Les emballages peuvent être consignés ou vendus perdus. Leur régime au regard de la TVA varie selon le système adopté par les fournisseurs.


SOUS-SECTION 1

Emballages consignés


1Les emballages consignés constituent, en principe, des immobilisations pour leur propriétaire.

Néanmoins, lorsqu'ils ne sont pas commodément identifiables, les emballages récupérables peuvent être assimilés à des stocks (CGI. Ann. III, art. 38 ter ).

Toutefois, ainsi qu'il résulte de l'arrêt CE, 3 février 1984, req. n° 27227, Ets Léonelli Frères, la dernière phrase de l'article 38 ter de l'annexe III au CGI n'a pas pour objet d'ouvrir une option aux entreprises. Le classement des emballages récupérables non commodément identifiables en immobilisations ou en valeurs d'exploitation doit être effectué en fonction des circonstances de fait (nature et durée d'utilisation des éléments, spécificité et nécessités de l'exploitation) [cf. RM Authié, Sén. JO du 12 septembre 1985, p. 1708, Rép. n° 22529].

2Les emballages qui ne sont pas restitués par les clients sont considérés comme vendus pour un prix représenté par le montant de la consignation (CE, 10 mars 1965, req. n° 44216, Sté Brasseur et Cie ; 10 octobre 1966, req. n° 50832, Sté Bernard et Fils).

Pour calculer le nombre d'emballages consignés qui peuvent être considérés comme n'allant pas donner lieu à restitution, les entreprises peuvent recourir à une méthode statistique à la condition, toutefois, que les calculs puissent s'appliquer à un grand nombre d'opérations (CE, 16 mai 1975, req. n° 82136, Sté générale dès eaux minérales de Vittel ; 25 novembre 1981, req. n° 11930 SA. Eaux minérales de Ribeauvillé).


  A. RÉGIME DES MARCHANDISES


3L'acquisition des emballages ouvre droit à déduction selon les règles de droit commun.

Les emballages remis au client lors de la livraison des marchandises qui ne sont pas restitués dans le délai en usage dans la profession considérée sont soumis à la TVA sur le montant de la consignation et à leur taux propre.

Toutefois, selon les dispositions de l'article 267-III du CGI, le montant des consignations perçues lors de la livraison d'emballages consignés peut ne pas être pris en compte pour la détermination de la base d'imposition à la TVA.

4Deux conditions essentielles sont nécessaires pour bénéficier de cette disposition :

- d'une part, la TVA afférente au montant de ces consignations ne doit pas avoir été facturée. En effet, en application de l'article 283-3 du CGI, toute personne mentionnant la taxe sur une facture ou tout autre document en tenant lieu en est redevable du seul fait de sa facturation ; cette situation peut se produire lorsque, afin de se prémunir contre l'exigibilité de la taxe dont ils seraient redevables dans l'hypothèse où les emballages qu'ils consignent ne rentreraient pas, les fournisseurs facturent à leurs clients la TVA sur le montant de la consignation. Quand ils adoptent cette méthode, les intéressés doivent se conformer aux règles exposées ci-après en ce qui concerne les emballages vendus perdus (cf. ci-après DB 3 K 2112 ) ;

- d'autre part, les emballages livrés aux clients doivent être rendus par les intéressés dans le délai en usage dans la profession considérée. Ce délai peut varier selon la nature des produits commercialisés et la contenance des emballages. Passé ce délai les consignations doivent être incorporées dans la base d'imposition.


  B. RÉGIME DES IMMOBILISATIONS


5L'acquisition des emballages ouvre droit à déduction selon le pourcentage propre aux immobilisations.

Les emballages qui ne sont pas restitués dans le délai en usage dans la profession au sens de l'article 267-III ci-dessus sont considérés comme vendus.

À compter du 1er janvier 1990, et selon les dispositions issues de l'article 31-I de la loi de finances pour 1990, pour les emballages immobilisés consignés, la règle de la taxation qui n'était auparavant appliquée qu'à certaines cessions d'emballages (cf. CGI, Ann. IV, ancien art. 24 a et b ) devient la règle générale. Ainsi tous les emballages immobilisés consignés, dès lors qu'ils ont donné lieu à une déduction partielle ou totale de la taxe lors de leur acquisition, doivent être imposés sur le montant total de la consignation au moment où ils sont considérés comme non restitués. En contrepartie de l'imposition de la cession, les régularisations de la taxe effectivement déduite prévues à l'article 210 de l'annexe II au CGI lorsque les biens sont cédés dans le délai de régularisation de cinq ans ne sont plus exigibles (cf. BOI 3 A-6-90).