Date de début de publication du BOI : 15/08/1995
Identifiant juridique : 3K1212
Références du document :  3K1212

SOUS-SECTION 2 RÉGIME DE L'EXONÉRATION


SOUS-SECTION 2

Régime de l'exonération



  A. CAS GÉNÉRAL


1Dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1990, l'article 261-3-1°-a du CGI exonère de TVA les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations. Mais cette exonération ne s'applique qu'aux cessions de biens mobiliers d'investissement qui ne pouvaient pas ouvrir droit à déduction, en raison soit de leur affectation à une activité exonérée ou hors du champ d'application de la TVA, soit d'une mesure d'exclusion particulière.

2De même, la réception en France d'un bien d'investissement usagé acquis auprès d'un utilisateur situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne constitue une acquisition intracommunautaire exonérée lorsque le cédant est un assujetti qui réalise des opérations n'ouvrant aucun droit à déduction.

3Lorsqu'un bien constituant une immobilisation (machine, véhicule ...), et qui remplit les conditions énoncées au n° 1 ci-dessus est cédé par l'entreprise avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de son acquisition, de son importation ou de sa première utilisation à la suite d'une livraison à soi-même, un reversement de TVA doit être opéré. Il est égal au montant de la taxe effectivement déduite, atténué d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée, depuis la date d'acquisition, d'importation ou de la première utilisation selon le cas (art. 210-II de l'annexe II au CGI) [cf. DB 3 D 1411, n°s 33 et suiv.].

4Corrélativement, le cédant peut délivrer au nouveau détenteur du bien une attestation mentionnant le montant total de la TVA ayant grevé l'acquisition, l'importation ou la première utilisation atténué d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée depuis la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance ; le nouveau détenteur peut opérer dans les conditions ordinaires la déduction de la TVA, pour le montant de laquelle est établie l'attestation. Le bénéficiaire d'une cession ultérieure peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les mêmes conditions, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire (cf. DB 3 D 1411, n°s 44 et suiv.).

Il est précisé que le commerçant qui n'a pu opérer la déduction soit parce qu'il est exonéré, soit en raison d'une exclusion légale, conserve la possibilité de délivrer l'attestation (cf. DB 3 D 1411, n° 48).

5Cette déduction n'est cependant admise que dans la mesure où le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession (CGI, annexe II, art. 210-IV).

6Les cessions de biens qui interviennent après le commencement de la quatrième année qui suit celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation à la suite d'une livraison à soi-même demeurent exonérées en tout état de cause.


  B. CAS PARTICULIER DE LA CESSION D'UN BIEN D'INVESTISSEMENT À UN NÉGOCIANT EN BIENS D'OCCASION DURANT LA PÉRIODE DE RÉGULARISATION


7Le transfert du droit à déduction du ou des cinquièmes « restant à courir » prévu à l'article 210 Annexe II du CGI ne peut s'appliquer si le bénéficiaire est un négociant en biens d'occasion. Ce dernier n'utilisera pas en effet le bien cédé comme une immobilisation.

8Toutefois, dans le cas de bien exclus du droit à déduction, le cédant peut soumettre volontairement la cession de tels biens à la TVA. Il bénéficie alors d'un complément de déduction (CGI, Annexe II, art. 211) égal au montant de la taxe qui a grevé le bien diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition, d'importation ou de la première utilisation du bien.

9Le montant de la déduction ne peut excéder le montant de la taxe due à raison de la cession ou de l'apport.