Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I2152
Références du document :  3I2152

SOUS-SECTION 2 OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS AGRICOLES


SOUS-SECTION 2

Obligations des exploitants agricoles



  A. DÉCLARATION ET DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES LIVRAISONS OUVRANT DROIT AU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE


1L'article 266-I de l'annexe II au CGI dispose que pour obtenir le remboursement forfaitaire, les exploitants agricoles doivent établir une déclaration annuelle récapitulant les encaissements se rapportant aux ventes de produits agricoles de l'année précédente ouvrant droit au remboursement forfaitaire.

Depuis le 1er janvier 1993, l'article 266 -I 2ème alinéa de l'annexe II au CGI, issu des dispositions de la loi 92-677 du 17 juillet 1992 qui a tiré les conséquences en matière de TVA de la suppression des frontières fiscales à l'intérieur de la CE, prévoit que cette déclaration doit mentionner les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet État, et les exportations. Ces encaissements sont ventilés selon les taux qui leur sont applicables, compte tenu de la nature des produits agricoles vendus.

À cette déclaration, les exploitants agricoles doivent joindre les attestations annuelles d'achats établies par leurs clients français, conformément aux modèles donnés par l'administration et les doubles des documents justifiant l'exportation.

En ce qui concerne leurs livraisons intracommunautaires, les exploitants agricoles n'ont pas à exiger d'attestations annuelles de leurs clients. Le montant des encaissements provenant de ces livraisons ouvrant droit au remboursement forfaitaire est justifié par les doubles des factures relatives à ces livraisons qui ont fait l'objet d'un paiement.

Lors du dépôt de la demande de remboursement, les exploitants agricoles sont autorisés à ne fournir qu'un relevé des factures correspondant à ces livraisons. Ce relevé doit comporter les numéros des factures, l'identification exacte des clients (nom ou raison sociale, adresse et numéro éventuel d'identification à la TVA) ainsi que le montant des livraisons ayant donné lieu à paiement.

L'exploitant agricole doit néanmoins être en mesure de présenter les doubles des factures à toute demande de l'administration et de justifier de l'expédition réelle des produits dans un autre État membre à toute demande de l'administration.

Enfin, les exploitants agricoles qui effectuent des échanges intracommunautaires sont soumis aux règles communes concernant la déclaration d'échanges de biens.

2Les exploitants agricoles sollicitant le remboursement forfaitaire ne peuvent pas eux-mêmes établir les attestations annuelles à partir des bulletins d'achats ou bons de livraisons en leur possession (sauf cas particulier propre au secteur des fruits et légumes, cf. DB 3 I 2153 ), lorsque leurs acheteurs ne les ont pas spontanément établies. Il appartient aux intéressés de les réclamer à leurs acheteurs et en cas de refus ou de non-réponse d'en informer le service local des impôts. Il est rappelé que la non-délivrance des attestations entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 1784 du CGI (cf DB 3 I 2151, n° 12 ).

3Les déclarations sont établies en double exemplaire sur imprimé n° 3520 M en se conformant aux explications données dans la notice jointe aux formules de déclarations adressées par le centre d'informatique de rattachement.

Il est recommandé aux agriculteurs de les déposer avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle le remboursement forfaitaire est demandé. Cependant, elles sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né (CGI, art. 298 quater-III ).

4Dans le cas où un exploitant agricole aurait omis de déposer sa demande de remboursement dans le délai prévu par l'article 298 quater-III du CGI visé ci-dessus, il est admis que l'intéressé puisse bénéficier de la procédure du dégrèvement d'office visée aux articles R* 211-1 et R* 211-2 du LPF.

5Enfin, aux termes de l'article 1785 C du CGI, en cas de déclaration ou de justifications inexactes de la part des exploitants agricoles ou des personnes qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire visé aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, l'intérêt de retard et, le cas échéant, la majoration prévus à l'article 1729, décomptés sur la base des remboursements indus, comparés aux sommes régulièrement remboursées, sont applicables. L'intérêt de retard est calculé à compter de la date à laquelle les remboursements sont intervenus.


  B. DÉCLARATION DES ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES


6Les exploitants agricoles relevant du remboursement forfaitaire agricole qui effectuent des opérations intracommunautaires doivent remplir certaines obligations.

7Les exploitants agricoles qui réalisent des livraisons intracommunautaires doivent demander au service des impôts dont ils dépendent un numéro d'identification à la TVA.

Mais l'attention est appelée sur le fait que si un exploitant agricole acquiert des biens en exonération de taxe dans un autre État de la CE en se prévalant de son numéro d'identification, il doit alors acquitter la TVA en France même lorsque le montant de son acquisition n'excède pas le seuil annuel de 70 000 F.

8 Remarque :

Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du CGI, n'ont pas à soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens lorsque le montant de ces dernières n'a pas excédé au cours de l'année précédente, ou n'excède pas pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 70 000 F.

Ces exploitants acquittent la TVA dans l'État membre dans lequel ils effectuent leurs acquisitions.

Ils peuvent toutefois opter pour le paiement de la TVA sur leurs acquisitions intracommunautaires (cf. BOI 3 CA du 31 juillet 1992, n°s 59 et suiv.).

9Les exploitants agricoles dont les acquisitions intracommunautaires sont soumises à la TVA (achats supérieurs à 70 000 F, option, présentation du numéro d'identification) liquident et déclarent la taxe due sur leurs acquisitions intracommunautaires sur des formulaires modèle n° 3310 CA3.

Ceux qui procèdent régulièrement à des acquisitions intracommunautaires doivent déposer leurs déclarations selon le calendrier utile prévu à l'article 39 de l'annexe IV au CGI.

En cas d'acquisitions occasionnelles, la déclaration n° 3310 CA3 doit être déposée au plus tard le 24 du mois suivant celui de l'exigibilité de la TVA due sur l'acquisition intracommunautaire.

Il est rappelé que les véhicules et appareils agricoles ou forestiers visés au titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la route ne sont pas soumis au régime des moyens de transport neufs prévu à l'article 298 sexies du CGI. Ils sont donc soumis au régime de droit commun des acquisitions intracommunautaires.


  C. FACTURATION DES OPÉRATIONS


10En application de l'article 289-I du CGI, tout assujetti à la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie est tenu de délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

Désormais, l'obligation fiscale de facturation s'impose donc à tous les assujettis y compris aux exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole.

Cette obligation de facturation s'applique aux ventes internes et aux ventes à destination d'un autre État.

Pour ce qui concerne les mentions qui doivent figurer sur les factures, il convient de se reporter à l'instruction administrative BOI 3-E-1-93 du 1er mars 1993.

Au cas particulier, s'agissant d'exploitants agricoles non redevables de la TVA, le taux et le montant de la taxe ne doivent pas figurer sur la facture.