Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I2153
Références du document :  3I2153

SOUS-SECTION 3 RÉGIME PROPRE AU SECTEUR DES FRUITS ET LÉGUMES


SOUS-SECTION 3

Régime propre au secteur des fruits et légumes


1L'article 298 quater-IV du CGI prévoit que les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

Le décret n° 70-252 du 21 mars 1970 (codifié sous l'art. 98 bis de l'ann. III au CGI), pris en application de l'article 298 quater-IV précité, a institué une procédure spéciale d'établissement de l'attestation annuelle dans le secteur de commercialisation des fruits et légumes .

Seuls les exploitants agricoles vendeurs de ces produits peuvent l'utiliser lors de transactions avec des acheteurs redevables de la TVA au titre de la revente des fruits et légumes reçus.

2Cette procédure spéciale prévoit que les attestations annuelles visées à l'article 266-I de l'annexe II au CGI (cf. DB 3 I 2151, n° 3 ) peuvent être rédigées par l'exploitant agricole fournisseur, aux lieu et place de ses acheteurs redevables de la TVA.

Cette possibilité résulte d'un mandat exprès donné par lesdits acheteurs.

Ce mandat, qui doit être donné par écrit, peut figurer :

- soit sur un document rédigé spécialement par l'acheteur et remis à l'exploitant agricole ;

- soit sur chaque bulletin d'achat ou bon de livraison que cet acheteur doit délivrer à l'exploitant agricole.

Portée du mandat.

3 a. Lorsqu'il figure sur un document distinct des bulletins d'achat ou de livraison, le mandat est donné pour une année civile et concerne tous les achats de produits opérés au cours de ladite année par le mandant.

b . Lorsqu'il figure sur un bulletin d'achat ou de livraison, le mandat ne concerne que l'achat décrit sur ce bulletin et exclut, en conséquence, les autres bulletins d'achat qui, émanant du même acheteur, ne comporteraient pas un tel mandat.

Modalités d'application.

4 a . L'acheteur, qui donne le mandat général ou partiel à son fournisseur, perd ipso facto le droit de délivrer, pour l'année considérée, une attestation annuelle, même partielle à son mandataire. Cette règle ne concerne évidemment que les achats de fruits et légumes.

5 b. L'attestation annuelle rédigée par l'exploitant agricole en vertu du mandat ci-dessus est opposable à son client mandant, sauf si celui-ci apporte la preuve de l'inexactitude des énonciations de cette attestation.

Les attestations rédigées par les exploitants agricoles, vendeurs de fruits et légumes, autorisés à rédiger eux-mêmes ces attestations dans les conditions indiquées ci-dessus, doivent reprendre les bulletins d'achat ou bons de livraison délivrés par les clients mandants, et ne reprendre que ceux-là.

6 c. Une seule attestation doit être établie chaque année pour chaque acheteur ayant donné le mandat écrit.

7 d. Les attestations doivent être rédigées dans la forme indiquée par le modèle publié par l'administration.

Les bulletins d'achat ou les bons de livraison ayant servi à la rédaction des attestations annuelles doivent être conservés par les exploitants agricoles pendant le délai de six ans prévu à l'article L 102 B du LPF. Ils doivent être représentés à toute demande des agents de l'administration des impôts