SECTION 3 FAIT GÉNÉRATEUR
SECTION 3
Fait générateur
SOUS-SECTION 1
Ventes de produits agricoles autres que les boissons passibles
d'un droit de consommation ou de circulation
1L'encaissement par l'agriculteur du prix afférent à la vente ou à la livraison effectuée constitue le fait générateur du remboursement forfaitaire.
En conséquence, seuls les encaissements perçus pendant la période pour laquelle les agriculteurs sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire ouvrent, en principe, droit au remboursement.
Ainsi, un exploitant agricole qui a opté pour l'imposition à la TVA d'après le régime simplifié propre à l'agriculture avant le 1er février 1999, avec effet du 1er janvier 1999, ne peut bénéficier du remboursement forfaitaire pour tous les encaissements effectués depuis le 1er janvier 1999, même si ceux-ci se rapportent à des ventes ou à des livraisons opérées avant cette date.
2En revanche, par exception, si un exploitant agricole renonce à l'option pour le régime simplilie d'imposition à la TVA (cf. DB 3 I 1221, n° 11 ) il ne peut bénéficier du remboursement forfaitaire qu'à raison des encaissements qui se rapportent à des ventes ou à des livraisons opérées après la période couverte par l'option. En effet, les encaissements se rapportant à des opérations réalisées pendant la période couverte par l'option doivent être soumis à la taxe si les biens et services qui ont concouru à leur réalisation ont ouvert droit à déduction.