Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1344
Références du document :  3I1344

SOUS-SECTION 4 REMBOURSEMENT DE CRÉDITS NON IMPUTABLES


SOUS-SECTION 4

Remboursement de crédits non imputables


1En vertu des dispositions de l'article 271-IV du CGI et de l'article 242-OD-3 de l'annexe II au même code, les exploitants agricoles soumis à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture soit à titre obligatoire, soit sur option peuvent, comme toutes les personnes redevables de la taxe bénéficier du remboursement de crédits de taxe déductible non imputables selon la procédure de droit commun.

2Les modalités de remboursement sont différentes selon que les exploitants agricoles redevables de la taxe sont placés sous le régime simplifié d'imposition propre à l'agriculture ou ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles.

3Par ailleurs, à l'exclusion de ceux qui bénéficient des modalités simplifiées de liquidation de la TVA prévues au 3 de l'article 287 du CGI, les exploitants agricoles peuvent bénéficier de la procédure spéciale de remboursement de TVA propre aux exportateurs prévue par l'article 242 OF de l'annexe II au CGI.


  A. PROCÉDURE GÉNÉRALE DE REMBOURSEMENT



  I. Exploitants agricoles placés sous le régime de la déclaration annuelle


4Les exploitants agricoles soumis à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture peuvent obtenir le remboursement du crédit de taxe déductible non imputable constaté au terme de chaque année civile, sur la déclaration annuelle de régularisation (imprimé n° 3517 bis M-CA 12 A).

La demande de remboursement établie au cadre VI de cet imprimé doit être présentée conjointement à la déclaration annuelle de régularisation.


  II. Exploitants agricoles ayant opté pour le régime des déclarations trimestrielles


5Les exploitants agricoles qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles (imprimés 3310 CA 3) peuvent obtenir des remboursements soit annuels, soit éventuellement trimestriels, dans les conditions prévues pour les personnes redevables de la TVA selon le régime général. La déclaration trimestrielle doit, notamment, mentionner un crédit dont la fraction remboursable est au minimum de 5 000 F.

6 Remarque : Les dispositions de l'article 242 OG de l'annexe II au CGI prévoient que lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.


  B. PROCÉDURE SPÉCIALE RÉSERVÉE AUX EXPORTATEURS


7Les exploitants agricoles qui réalisent des opérations relevant du commerce extérieur (en particulier, livraisons de biens à l'exportation, livraisons intracommunautaires) peuvent bénéficier des remboursements de TVA déductible non imputable prévus par l'article 242 OF de l'annexe II au CGI.

8Le crédit de taxe déductible est alors remboursé dans la limite de la TVA calculée fictivement sur le montant des opérations de cette nature réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires (cf. DB 3 D 1322, n°s 8 et suivants ).

9Les exploitants agricoles imposés d'après le régime simplifié de l'agriculture et qui ont choisi la procédure spéciale, bénéficient d'un remboursement annuel au moment du dépôt de leur déclaration de régularisation n° 3517 bis M-CA 12 A. Ceux qui se sont placés volontairement sous le régime des déclarations trimestrielles (cf. ci-dessus) et qui ont choisi la procédure propre aux exportateurs peuvent obtenir, dans les mêmes conditions que les entreprises placées sous le régime de droit commun de la TVA (cf. toutefois remarque au n° 10 ci-dessous), le remboursement de la taxe calculée dans les conditions indiquées ci-dessus n° 8 .

10 Remarque : Le décret n° 88-776 du 22 juin 1988 (JO du 29 juin 1988, p. 8531) modifie les conditions dans lesquelles les entreprises exportatrices peuvent obtenir un remboursement de leur crédit de TVA non imputable. Les entreprises exportatrices peuvent désormais utiliser la procédure spéciale propre aux exportateurs les deux premiers mois d'un trimestre civil (ou seulement le premier ou le deuxième) et la procédure générale de remboursement de crédit de TVA non imputable le troisième mois.

11Toutefois les dispositions de ce décret ne s'appliquent pas aux exploitants agricoles et négociants en bestiaux relevant du régime simplifié agricole qui, en tout état de cause ne peuvent pas obtenir de remboursements mensuels.

Seuls peuvent donc bénéficier de ces mesures les exploitants agricoles soumis à la TVA d'après le régime général (CGI, art. 256, 256 bis et 256 A) [cf. DB 3 I 111 ].

Il conviendra de se reporter sur ce point à la DB 3 D 1322 .