Date de début de publication du BOI : 15/06/1999
Identifiant juridique : 13S521
Références du document :  13S52
13S521

CHAPITRE 2 SURSIS DE VERSEMENT ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ


CHAPITRE 2

SURSIS DE VERSEMENT ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ


Aux termes de l'article 429 de l'annexe III au CGI, en dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles, ni admis en non-valeur, que s'ils ont obtenu, soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.

Les demandes de sursis de versement, ainsi que les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité présentées, en vertu des dispositions qui précèdent, par les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ont un effet suspensif (CGI, ann. III, art. 439 ).

Le receveur général des Finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des Finances font de leurs deniers personnels, dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur est faite de la décision, l'avance des sommes laissées définitivement à la charge de leurs subordonnés et que ceux-ci n'auraient pas versées (CGI, ann. III, art. 442 ).


SECTION 1

Sursis de versement


1Le comptable du Trésor est responsable du recouvrement des impôts directs dont il a pris les rôles en charge et est tenu de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur.

Lorsque le délai imparti aux comptables vient à expiration sans que certaines cotes soient soldées, alors qu'il est vraisemblable qu'elle le seront à plus ou moins brève échéance, le comptable peut demander - s'il n'a pas perdu tout espoir d'obtenir le règlement desdites cotes - à ne pas avancer le montant de la cotisation.

Dans ce but, il présente une demande de sursis de versement.

Ces demandes peuvent être présentées alors même que les cotes qu'elles visent n'auraient pas fait l'objet de demandes d'admission en non-valeur. Le sursis est valable un an et peut être renouvelé (CGI, ann. III, art. 431 ).

2Il résulte des dispositions de l'article 432 de l'annexe III au CGI que le trésorier-payeur général est seul compétent pour statuer sur les demandes de sursis de versement présentées par les comptables du Trésor, sauf recours de ceux-ci devant le ministre. Ces demandes n'ont donc pas à être soumises à l'avis du service de l'assiette.

De même, en cas de sursis accordé d'office à la suite du rejet d'une demande en décharge ou en atténuation de responsabilité (CGI, ann. III, art. 437 ), l'autorité qui statue n'a pas à consulter le service de l'assiette.