Date de début de publication du BOI : 15/06/1999
Identifiant juridique : 13S41
Références du document :  13S4
13S41

TITRE 4 DEMANDES DES TIERS MIS EN CAUSE


TITRE 4

DEMANDES DES TIERS MIS EN CAUSE


1Aux termes de l'article L. 247 du LPF, l'Administration peut décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers.

2En matière d'impôts directs et de taxes assimilées, les personnes déclarées solidairement responsables des impôts établis au nom d'un contribuable sont :

- les représentants ou ayants cause du contribuable (CGI, art. 1682) : tuteur et administrateur des biens du mineur, tuteur du majeur en tutelle, héritiers et légataires universels ou à titre universel ;

- les fermiers et locataires d'un immeuble pour le paiement de la taxe foncière due par le propriétaire (CGI, art. 1683) ;

- les cessionnaires du fonds de commerce, en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage (CGI, art. 1684-1) ;

- les successeurs des contribuables exerçant une profession non commerciale, dès lors que la cession a eu lieu à titre onéreux (CGI, art. 1684-2) ;

- les propriétaires non exploitants de fonds de commerce (CGI, art. 1684-3) ;

- le conjoint du contribuable cohabitant avec lui, en matière d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation (CGI, art. 1685) ;

- les propriétaires ou principaux locataires qui laissent déménager les contribuables logés chez eux sans avoir avisé le comptable du Trésor, pour la taxe d'habitation (CGI, art. 1686, al. 1 et 2) ou pour la taxe professionnelle (CGI, art. 1687) due par les contribuables ;

- les logeurs en garni, pour la taxe d'habitation due par les personnes qu'ils logent (CGI, art. 1686, al. 3) ;

- les loueurs de bureaux meublés par l'entremise desquels toute personne locataire desdits bureaux doit verser au Trésor, à la fin de chaque mois, 25 % du prix de location en garantie du paiement des impôts dont elle peut être redevable (CGI, art. 1688) ;

- les complices de délits fiscaux (CGI, art. 1691).

3Sont également solidaires pour le paiement des droits de timbre : tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ; les prêteurs et emprunteurs, pour les obligations ; les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés (CGI, art. 892).

Pour les droits simples et les pénalités sur les sentences arbitrales et les décisions judiciaires, les parties sont solidaires vis-à-vis du Trésor (CGI, art. 1707).

Pour le paiement de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances, des pénalités et de l'amende prévue à l'article 1840 N ter du CGI, sont solidaires dans tous les cas : les assureurs, leur représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales ou leurs représentants, les courtiers et intermédiaires et les assurés (CGI, art. 1708).

Pour les droits sur les déclarations des mutations par décès, les cohéritiers sont solidaires, mais non ceux qui bénéficient de l'exemption prévue par l'article 796 du CGI (CGI, art. 1709 et 1710).

Pour les droits dus sur les actes qu'ils ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, les notaires, huissiers, greffiers, autorités administratives sont solidairement tenus de l'acquittement des droits (CGI, art. 1840 C).

Pour les impositions de toute nature et les pénalités fiscales dues par une société, une personne morale ou un groupement, dont le recouvrement a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les dirigeants ou gérants majoritaires peuvent être rendus solidairement responsables avec la société, la personne morale ou le groupement, après décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société (LPF, art. L. 266 et L. 267).

Pour les impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor (impôts locaux ou impôts sur les sociétés) dus par les sociétés civiles, sont solidaires les associés (recherchés par application de l'article 1857 du Code civil).

Pour les impôts et taxes dus par un travailleur clandestin, celui qui a été condamné pour avoir recouru à ses services est tenu solidairement avec celui-ci (CGI, art. 1724 quater).

Pour l'impôt fraudé et les pénalités fiscales y afférentes, tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 et 1743 du CGI peuvent être solidairement tenus avec le redevable légal de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales y afférentes (CGI, art. 1745).

Enfin, sont solidaires pour le paiement des amendes :

- toutes les parties à l'acte ou à la convention en cas de dissimulation (CGI, art. 1729-3) ;

- les personnes visées aux articles 1736, 1767, 1786, 1786 bis, 1827, 1840 E, 1840 S du CGI visant les solidarités en matière d'amendes fiscales.

4Les tiers ainsi visés sont ceux qui sont personnellement responsables du paiement, à l'exclusion des simples « tiers détenteurs », c'est-à-dire des personnes, qui étant dépositaires ou débiteurs de fonds provenant du contribuable, sont tenues, sur demande du comptable, d'affecter les sommes au paiement des impôts dus par le contribuable, mais qui ne sont pas responsables sur leurs deniers personnels (sur la notion de tiers détenteur, cf. DB 12 C 222).

5Si le tiers mis en cause conteste le principe ou la quotité de l'obligation qui lui est imposée, les réclamations contentieuses - qui peuvent être présentées sous la forme soit d'oppositions à poursuites ou à contrainte, soit de demandes en restitution (lorsque les sommes réclamées ont été acquittées par le tiers mis en cause) - sont présentées, instruites et jugées suivant les règles du contentieux des poursuites.


CHAPITRE PREMIER

PRÉSENTATION DES DEMANDES


1Les demandes des tiers mis en cause doivent être présentées :

- en ce qui concerne les impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor (percepteurs), au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition (LPF, art. R. 247-10 , 1er al.) ;

- en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la Direction Générale des Impôts, au directeur des services fiscaux dont dépend le comptable chargé du recouvrement (LPF, art. R. 247-11 , 1er al.).

2Les demandes ne sont soumises à aucune forme particulière. Elles peuvent être formulées à toute époque.

Elles sont exemptées de timbre, mais doivent être individuelles.

La demande peut tendre soit à la mise hors cause du tiers requérant, soit à la restitution des sommes qu'il a versées.