Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I1124
Références du document :  3I1124

SOUS-SECTION 4 EXPLOITANTS AGRICOLES AYANT UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE DE NÉGOCIANTS EN BESTIAUX, DE CHEVILLARDS, DE GROSSISTES EN VIANDE, DE BOUCHERS OU CHARCUTIERS


SOUS-SECTION 4

Exploitants agricoles ayant une activité commerciale de négociants en bestiaux,
de chevillards, de grossistes en viande, de bouchers ou charcutiers



  A. PERSONNES IMPOSABLES


1Selon les termes de l'article 298 bis-II-3° du CGI, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire 1 , de vente, de commission et de courtage, portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie doivent, lorsqu'elles exercent également des activités agricoles, soumettre ces dernières à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture.

Cette obligation concerne l'ensemble des opérations agricoles réalisées par les personnes considérées.

Ces dispositions visent notamment les bouchers et autres professionnels de la viande qui ont des activités d'élevage.


  B. RÉGIME D'IMPOSITION


2Relevant du régime général de la TVA pour leur activité commerciale et du régime simplifié d'imposition de l'agriculture pour leurs activités agricoles, les bouchers, charcutiers, chevillards, fabricants de salaisons, qui élèvent des animaux de boucherie et de charcuterie, devraient normalement constituer deux secteurs distincts d'activité : l'un concernant les opérations imposables en vertu des articles 256, 256 bis et 256 A du CGI, l'autre englobant les activités agricoles visées à l'article 298 bis-II-3° du même code (cf. ci-dessus DB 3 I 1122, n° 20 ).

3Les intéressés peuvent cependant demander au directeur des services fiscaux dont ils relèvent territorialement, l'autorisation de confondre toutes leurs activités en un seul secteur soumis au régime général de la TVA. Cette faculté pourra notamment être utilement exercée lorsque les livraisons d'un secteur à un autre ne sont pas passibles de la TVA. En effet, dans ce cas, la non-imposition des livraisons du secteur livreur ne permet pas l'imputation de la taxe afférente aux biens ou services utilisés dans ce secteur. Cette taxe ne pourrait donner lieu à déduction que par voie de remboursement.

Tel serait le cas d'un éleveur de porcs assujetti à la TVA qui se livrerait les porcs de son élevage comme matières premières d'une entreprise de salaisons. Si les deux secteurs (élevage et entreprise de salaisons) n'étaient pas confondus, les livraisons internes de porcs ne seraient pas soumises à la TVA et la taxe ayant grevé les biens utilisés pour la nourriture des porcs ne pourrait jamais être imputée.

4Il est signalé, enfin, que les négociants en bestiaux éleveurs relèvent du régime simplifié de l'agriculture pour l'ensemble de leurs opérations d'élevage et de négoce (cf. ci-après DB 3 I 1125, n°s 3 et suiv. ).

 

1   Les livraisons intracommunautaires sont exonérées de la TVA dans les conditions prévues à l'article 262 ter du CGI.