SOUS-SECTION 1 DÉCISION PORTANT TRANSACTION
II. Effets de la transaction définitive sur le montant des droits et des pénalités ainsi que sur les procédures contentieuses
13Suivant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 251 du LPF, la transaction définitive fait obstacle à toute introduction ou reprise d'une procédure contentieuse.
1. Effets sur le montant des droits et des pénalités.
Le caractère définitif de la transaction s'attache aussi bien aux droits en principal qu'aux pénalités. Après exécution de la transaction par le redevable, le service ne peut réclamer à l'intéressé des sommes supérieures à celles portées dans la transaction.
2. Effets sur les procédures contentieuses.
14En outre, la transaction s'oppose à l'examen par la juridiction contentieuse de toute question relative au bien-fondé des droits et des pénalités visés dans la transaction. Il s'ensuit, en particulier, que la transaction intervenue sur les pénalités afférentes à une quelconque imposition a pour effet de mettre fin à toute action contentieuse qui aurait été déjà engagée aussi bien sur cette imposition que sur les pénalités en cause ou de supprimer toute possibilité d'engagement d'une action contentieuse les concernant (CE, arrêt du 24 novembre 1976, req. n° 94835).
En revanche, une transaction portant sur des infractions constatées à la suite d'un contrôle économique en matière de prix et de contributions indirectes ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure fiscale contentieuse concernant la TVA et les pénalités y afférentes (CE, arrêt du 6 janvier 1986, n° 42182).
Après exécution d'une transaction ainsi devenue définitive, le contribuable ne peut donc plus adresser de réclamation contentieuse au directeur, ni introduire ou reprendre une instance devant les tribunaux administratifs ou judiciaires.
De son côté, l'Administration ne peut plus saisir les juridictions administratives ou judiciaires.
Quant aux réclamations ou instances en cours, elles doivent être considérées comme devenues sans objet.
Ainsi jugé, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'un contribuable dirigée contre un jugement rendu par le tribunal administratif lorsqu'une transaction est intervenue, postérieurement à l'introduction du pourvoi, entre ce redevable et l'Administration (CE, arrêts des 17 novembre 1977, req. n° 75177, Leb., p. 583, 8 novembre 1972, req. n° 80514, Société AGE-France, RJ IV. p. 92 et 24 novembre 1976, req. n° 94835, sieur X... ).
La transaction intervenue entre un contribuable et l'Administration pour régler les suites d'une vérification, transaction par laquelle l'Administration renonce à poursuivre le recouvrement des pénalités et le contribuable se reconnaît, en contrepartie, débiteur de la taxe réclamée, implique la renonciation du contribuable à poursuivre la restitution de ladite taxe. Dès lors, est irrecevable la demande tendant au remboursement de la taxe payée en vertu de cette transaction (CE, arrêts du 7 février 1938, BCI, n° 10, du 15 mai 1938, 16 mai 1938 et 9 juillet 1938, BCI, n°s 14 et 21 de 1938).
Une transaction intervenue dans les conditions légales et exécutée par le redevable a « l'autorité de la chose jugée tant en ce qui concerne les droits que les pénalités » ; en raison du caractère qui lui est ainsi conféré par la loi, cette transaction met fin au litige (CE, arrêt du 14 octobre 1951. req. n° 46211, Leb., p. 463).
Dès lors, même si la procédure de taxation suivie antérieurement à la transaction a été entachée de graves irrégularités, le tribunal administratif rejette à bon droit comme irrecevable, la demande en restitution dont il a été saisi (CE, arrêts des 13 juillet 1967, req. n° 70807, RJ, 2ème partie, p. 199 et 9 février 1983, n° 29313).
Une transaction définitive intervenue entre un contribuable et le directeur pour mettre fin à un litige, implique, de la part du redevable, renonciation à réclamer la restitution des droits qu'il a acquittés, le directeur consentant, de son côté, ainsi qu'il peut légalement le faire, à abandonner une partie des pénalités encourues. D'où il suit qu'est irrecevable la demande tendant au remboursement de droits acquittés en vertu de cette transaction. Et à supposer même que ces droits ne soient pas dus et qu'ainsi le contribuable ait commis une erreur en transigeant, cette circonstance ne serait pas de nature à rendre recevable la demande en restitution dont il s'agit (CE, arrêts des 27 juin 1951, req. n° 10090, Leb., p. 704 et 8 novembre 1972, req. n° 80-514, RJ IV, p. 92 cité ci-dessus).
Il est toutefois précisé que s'il apparaît qu'une transaction - devenue définitive - a été accordée sur les pénalités afférentes à une imposition qui est reconnue, par la suite, comporter une surtaxe, rien ne s'oppose pas à ce que cette surtaxe soit réparée par voie de dégrèvement ou restitution d'office. Dans ce cas, une révision de la pénalité fixée par la transaction est susceptible d'être envisagée.
Cependant, une transaction intervenue régulièrement ne peut, au regard des dispositions du 3ème alinéa de l'article 6 du Code de Procédure pénale, ni entraver la mise en mouvement de l'action publique, ni entraîner son extinction puisque aucun texte n'en dispose ainsi en matière de contributions directes et d'enregistrement (Cass. crim., arrêt du 24 avril 1971, RJ IV, p. 208).
Nota. - Nonobstant le caractère inopérant de la transaction comme cause d'extinction de l'action publique engagée du chef de l'article 1741 du CGI, l'Administration s'abstient, pour raison d'opportunité, de consentir, en toute matière fiscale, des transactions portant sur les pénalités afférentes aux impositions qui ont donné lieu au dépôt d'une plainte pour fraude fiscale ou pour lesquelles le dépôt d'une plainte est envisagé.
III. Effets de la transaction passée avec l'un des débiteurs solidaires
15La transaction n'a, en principe, d'effet qu'entre les parties contractantes. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie donc point les autres et ne peut être opposée par eux.
Toutefois, la transaction conclue avec l'un des codébiteurs solidaires profite aux autres. il n'en est autrement que si le créancier a expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Lorsqu'elle entend ne transiger qu'avec l'un des codébiteurs solidaires, l'Administration doit donc réserver expressément ses droits contre les autres codébiteurs.
Par ailleurs, la circonstance qu'une transaction ait été conclue avant jugement avec l'un des auteurs de l'infraction ne met pas obstacle à l'exercice de l'action fiscale contre les autres, dans la mesure où l'Administration a expressément réservé ses droits contre ces derniers.
L'Administration est donc en droit de faire prononcer contre un coauteur laissé hors de la transaction la totalité des peines prévues par la loi.
Dans l'exécution de la condamnation, il appartient, toutefois, à l'Administration de tenir compte au condamné des sommes déjà reçues au titre de la transaction.
E. NOTIFICATION DE LA TRANSACTION
16Après signature de la transaction par le redevable et par le directeur, celui-ci notifie les clauses de la transaction au comptable chargé du recouvrement et aux agents ayant participé à l'instruction.