Date de début de publication du BOI : 15/06/1999
Identifiant juridique : 13S232
Références du document :  13S232
Annotations :  Supprimé par le BOI 13S-1-04

SECTION 2 LA TRANSACTION


SECTION 2

La transaction



  A. PÉNALITÉS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UNE TRANSACTION


1Conformément aux dispositions de l'article L. 247-3° du LPF et sous réserve bien entendu que ces pénalités ne soient pas définitives, il ne peut y avoir matière à transaction que dans les cas où les infractions constatées entraînent l'application soit d'une amende fiscale, soit d'une majoration, celles-ci étant les seules à constituer, en fait, de véritables sanctions.

2Toutefois, la procédure de transaction n'est pas susceptible de trouver application en ce qui concerne l'amende fiscale de 50 % prévue pour infraction en matière de taxe sur le défrichement des bois et forêts (CGI, art. 1840 N quinquies). Mais cette pénalité est susceptible de faire l'objet de remise ou modération.

3Par ailleurs, les amendes pénales prononcées par les tribunaux correctionnels ne peuvent faire l'objet de demandes de transaction ou de remise ou modération à l'administration des Impôts. Le recours en grâce doit être présenté à l'autorité judiciaire à qui il appartient d'y donner la suite qu'il comporte.

4  Les intérêts de retard qui n'ont pas de caractère d'« amendes » ou de « majorations » au sens de l'article L. 247-3° du LPF mais ont seulement pour objet de compenser le préjudice subi par le Trésor du fait d'un paiement tardif ou d'une insuffisance ne constituent pas, dès lors, de véritables sanctions et ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une transaction.


  B. PENALITÉS POUR LESQUELLES LA CONCLUSION D'UNE TRANSACTION DOIT, EN PRINCIPE, ETRE CONSIDÉRÉE COMME INOPPORTUNE


La conclusion d'une transaction doit être exclue comme étant inopportune pour ce qui est :

1. En toute matière fiscale :

5- des amendes fixes de 100 F et 1 000 F, encourues pour défaut de production ou production tardive d'un document (CGI, art. 1725) et pour omissions ou inexactitudes relevées dans les documents produits (CGI, art. 1726) ;

- de l'amende de 500 F à 50 000 F encourue en matière d'opposition à fonctions (CGI, art. 1737) ;

- de l'amende de 10 000 F pouvant être portée à 20 000 F en cas de défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure, encourue en matière de refus de communication (CGI, art. 1740) ;

- des pénalités afférentes à une imposition qui a donné lieu au dépôt d'une plainte de l'Administration du chef de fraude fiscale ou pour laquelle le dépôt d'une plainte est envisagé (cf. DB 13 S 241, n° 2 ).

2. En matière d'impôts directs :

6- de l'amende fiscale de 50 F pour défaut d'inscription en comptabilité, sous une forme explicite, de l'objet et de la valeur des avantages en nature accordés au personnel (CGI, art. 54 bis, 2ème al. et 1763-1) ;

- de l'amende fiscale de 100 F prévue à l'article 1763-2 du CGI et encourue pour non présentation des documents dont la tenue et la communication sont exigées des exploitants individuels imposés d'après leur bénéfice réel (CGI, art. 53 A et 54), des titulaires de bénéfices non commerciaux imposables sous le régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 98 et 100) et des entreprises dont le chiffre d'affaires et le bénéfice sont fixés forfaitairement 1 (CGI, art. 302 sexies) ;

- de l'amende fiscale de 10 F prévue au 2ème alinéa de l'article 1765 bis du CGI pour infraction aux dispositions concernant la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers (CGI, art. 119 bis-2 et 1672-2) ;

- de l'amende fiscale de 10 F prévue par l'article 1766 du CGI pour infraction aux dispositions concernant le contrôle des revenus mobiliers (CGI, ann. II, art. 57).

3. En matière de taxe sur le chiffre d'affaires :

7- de l'amende fiscale de 50 F prévue à l'article 1784 du CGI pour inobservation des formalités prévues en ce qui concerne les déclarations d'existence et la comptabilité (CGI, art. 286), les prescriptions relatives aux achats effectués auprès d'exploitants agricoles (CGI, art. 290 bis), les obligations des redevables forfaitaires 1 (CGI, art. 302 sexies) ;

- de l'amende fiscale de 10 F à 100 F pour infraction aux dispositions concernant le répertoire des lotisseurs, marchands de biens et assimilés (CGI, art. 1831).


  C. MATIÈRES DANS LESQUELLES LA TRANSACTION DOIT TROUVER PRINCIPALEMENT À S'APPLIQUER


8Dans la pratique, la transaction trouvera donc à s'appliquer principalement :

- en matière de récépissé de consignation, à l'égard des pénalités légalement encourues pour des contraventions aux dispositions de l'article 302 octies du CGI, relevées par procès-verbal, lorsque ces pénalités n'ont pas été prononcées par un jugement devenu irrévocable ;

- en toute matière fiscale (impôts directs, taxes sur le chiffre d'affaires, droits d'enregistrement et de timbre), à l'égard des pénalités proportionnelles prévues aux articles 1728, 1728 A, 1729 et 1730 du CGI lorsque ces pénalités et les impositions qu'elles concernent ne sont pas définitives.


  D. CAS PARTICULIER : LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT FORFAITAIRE


9Certaines contraventions purement formelles constatées en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur doivent normalement être relevées par procès-verbal.

Toutefois, pour toutes les infractions mineures constatées dans cette matière et dont le règlement relève normalement de la compétence du directeur, il a été institué une procédure rapide de règlement forfaitaire comportant, pour le redevable, reconnaissance d'infraction et engagement de verser, sur le champ ou à très bref délai, une amende transactionnelle proposée par le verbalisant et acceptée sans réserve par le contrevenant lors de la constatation de l'infraction.

10Il est toutefois précisé qu'il ne doit être fait usage de la procédure de règlement forfaitaire que si le contrevenant est domicilié dans le département du lieu du constat ou si, n'y étant pas domicilié, il s'acquitte immédiatement entre les mains du verbalisant, de l'amende transactionnelle qui lui est réclamée. Dans les autres cas, les infractions constatées continuent à être relevées par procès-verbal.

a. Infractions mineures.

11La procédure de règlement forfaitaire est réservée au règlement des infractions de faible importance ou sans gravité et n'ayant aucun caractère frauduleux. Le service peut donc y recourir lorsqu'il a constaté certaines infractions purement formelles, exclusives de toute intention de fraude.

b. Infractions relevant de la compétence du directeur.

12Étant donné qu'elle a pour but de permettre un règlement immédiat - ou dans un délai qui ne devrait pas excéder huit jours - la procédure de règlement forfaitaire ne peut être mise en oeuvre que pour des infractions relevant de la compétence du directeur.

En conséquence, pour les infractions excédant cette compétence, il convient d'établir un procès-verbal.

Jusqu'à nouvel avis, l'emploi de la procédure de règlement forfaitaire est réservée aux agents de la Direction Générale des Impôts.

c. Demande du redevable

13La réunion des deux conditions ci-dessus n'entraîne pas pour autant la mise en oeuvre automatique de la procédure de règlement forfaitaire. Le recours à cette procédure est en effet purement facultatif pour le redevable et ce n'est que dans le cas où celui-ci en fait la demande avant l'établissement d'un procès-verbal qu'elle est susceptible de s'appliquer.

Chaque fois que les conditions se trouvent réunies, le service doit donc informer verbalement le contrevenant de la faculté qui lui est offerte de recourir à la procédure rapide de règlement forfaitaire et du montant de l'amende au paiement de laquelle est subordonné le bénéfice de cette procédure.

Si le contrevenant, ainsi informé, donne son adhésion sans réserve à cette procédure, il doit souscrire une reconnaissance d'infraction et s'engager corrélativement à verser, immédiatement ou dans un délai qui ne doit pas excéder huit jours, l'amende fixée par le service.

 

1   L'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les limites d'application des régimes micro-entreprise (CGI, art. 50-0) et déclaratif spécial (CGI. art. 102 ter) à compter de la détermination des résultats de l'année 1999. Corrélativement, les régimes du forfait et de l'évaluation administrative sont supprimés.