CHAPITRE 4 INSTRUCTION DU POURVOI DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
CHAPITRE 4
INSTRUCTION DU POURVOI
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
SECTION 1
Mémoire du demandeur
1Lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'exposé des moyens, le demandeur en cassation doit, sous peine de déchéance, produire un mémoire.
2Pour produire son plein effet, le mémoire est soumis à certaines conditions exposées ci-après.
A. DÉLAI DE DÉPÔT DU MÉMOIRE
3À peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée (NCPC, art. 978).
Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces (NCPC, art. 1009).
À défaut de remise du mémoire dans ce délai, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué (NCPC, art. 981).
4Les solutions qui ont été données en ce qui conceme la computation des délais d'introduction du pourvoi (cf. 13 O 6221, n°s 9 à 14 ) s'appliquent, mutatis mutandis, pour apprécier la recevabilité du mémoire du demandeur.
5Lorsque le demandeur demeure hors de la France métropolitaine, le délai est prorogé dans les conditions exposées 13 0 6222.
B. FORME ET CONTENU DU MÉMOIRE
6Comme la déclaration de pourvoi, le mémoire du demandeur doit être signé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
7Ce mémoire contient :
- les noms des parties ;
- le numéro d'ordre du pourvoi ;
- l'exposé des faits qui sont à l'origine du litige ;
- à peine d'irrecevabilité, les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;
- la discussion de ces moyens.
8En ce qui concerne l'exposé des moyens de cassation, il conviendra, en tant que de besoin, de se reporter aux indications données 13 O 6232, n°s 3 à 13.
9L'irrecevabilité du mémoire pour absence de moyens de droit entraîne la déchéance du pourvoi.
C. PRODUCTIONS
10Le demandeur en cassation doit joindre au mémoire les pièces et documents visés dans la discussion (cf. également sur ce point 13 O 6232, n°s 14 à 16 ).
D. SIGNIFICATION DU MÉMOIRE
11À peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée (NCPC, art. 978, 1er al.).
12Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même. L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au secrétariat-greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident (NCPC, art. 980).
13À défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai de 5 mois (cf. n° 11 ) la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué (NCPC, art. 981).
14Les règles touchant à la computation des délais prescrits pour se pourvoir s'appliquent également, mutatis mutandis, en ce domaine (cf. 13 O 6221, n°s 9 à 14 ).
15Lorsque le défendeur habite hors de la France métropolitaine, le délai est augmenté en raison de la distance dans les conditions prévues au 13 O 6222.
16En cas de pluralité de défendeurs, lorsque la signification n'a pas été faite dans les délais impartis à l'égard de l'un d'eux, la déchéance du pourvoi n'est prononcée qu'en ce qui conceme ce défendeur.
Néanmoins, la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de toutes les parties -même si le mémoire n'a été signifié qu'à certaines d'entre elles- lorsque le litige est indivisible comme comportant une même solution à l'égard de tous.
17Pour le surplus, la signification est faite dans les conditions prévues par les articles 651 et suivants du Nouveau code de procédure civile (cf. 13 O 4311, n°s 13 et suiv. ).