Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O6221
Références du document :  13O622
13O6221

SECTION 2 DÉLAIS D'INTRODUCTION DES POURVOIS


SECTION 2

Délais d'introduction des pourvois



SOUS-SECTION 1

Principes



  A. DÉLAI DE PRÉSENTATION DES POURVOIS


1Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois (NCPC, art. 612).

2Le délai [de deux mois] à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement 1 , à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement 1 . Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie (NCPC, art. 528).

Le terme de « notification » englobe la signification (notification par acte d'huissier de justice) [NCPC, art. 651 ; cf. 13 O 4311, n°s 13 et suiv. ] et la notification en la forme ordinaire (NCPC, art. 665 et suiv.) [cf. annexe ci-après].

3Si le jugement 1 n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements 1 qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident mettent fin à l'instance (NCPC, art. 528-1).

4Quant aux jugements 1 rendus par défaut, le délai court à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable (NCPC, art. 613).

5Cf. également ci-avant 13 O 6111 , tableau synoptique, pour ce qui concerne le point de départ du délai, et n° 24 de la même sous-section, en cas de contrariété de jugements 1 .


  B. POURVOI TARDIF


5Les pourvois déposés au greffe de la Cour de cassation après la date d'expiration du délai de recours sont irrecevables.

6La déchéance encourue pour inobservation des délais est d'ordre public.


  C. CAS PARTICULIER : DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE

(art. 39 modifié du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991)


7La réception d'une demande d'aide juridictionnelle, en vue de se pourvoir, par le bureau d'aide juridictionnelle prés la Cour de cassation, avant l'expiration du délai de 2 mois imparti pour le dépôt du pourvoi, interrompt ce délai.

8Un nouveau délai de deux mois court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau précité.


  D. COMPUTATION DES DÉLAIS


9Les délais sont régis par les articles 640 à 642 du Nouveau Code de procédure civile.

10Les délais expirent le jour même du point d'arrivée, sans prorogation d'un jour (délais non francs).

11Par ailleurs, les délais se calculent de quantième à quantième, quel que soit le nombre de jours composant le mois compris dans les délais : ils expirent à 24 heures.

Par exemple, si la signification de la décision a lieu le 27 juin, le délai de deux mois expire le 27 août. Cette dernière date est le dernier jour utile pour former le pourvoi.

12À défaut de quantième identique, le délai expire le demier jour du mois.

Par exemple, si la signification de la décision a lieu le 30 décembre, ou le 31 décembre, ou enfin le 31 juillet, le délai expirera dans les deux premiers cas le 28 février (ou le 29 février selon l'année), dans le dernier cas le 30 septembre.

13Mais conformément à la règle posée en dernier lieu par l'article 642 du Nouveau code de procédure civile, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié [Sont jours fériés : le dimanche, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre] ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant. Ainsi, dans le premier exemple ci-dessus, si le 27 août est un samedi, le dernier jour utile pour porter le litige devant la Cour de cassation est le lundi 29 août.

14 Remarque : les modes de calcul du délai pour former le pourvoi s'appliquent, mutatis mutandis, au délai de dépôt du mémoire du demandeur (NCPC, art. 978) et du mémoire en réponse du défendeur (NCPC, art. 982) [cf. 13 O 641 et 643 ].


ANNEXE

 Nouveau code de procédure civile
(Extraits)


TEXTES

La signification

Art. 651. - Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.

La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.

La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.

La notification des actes en la forme ordinaire

Art. 665. - La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne. Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.

Art. 666. - Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.

Art. 667. - La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.

Art. 668. - La date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Art. 669. - La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Art. 670. - La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

Art. 670-1. - En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.

Art. 670-2. - La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet.

Le procureur procède alors comme en matière de signification au parquet.

 

1   Le terme « jugement » vise ici aussi bien les jugements des tribunaux de grande instance que les arrêts des cours d'appel, rendus en dernier ressort.