Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O5651
Références du document :  13O565
13O5651

SECTION 5 POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION


SECTION 5

Pouvoirs du juge de cassation


Le Conseil d'État dispose de pouvoirs étendus pour trancher les litiges dont il est saisi. Sauf à respecter le caractère contradictoire de la procédure, il peut décider d'un non-lieu à statuer, donner acte au requérant d'un désistement (cf. 13 O 551 ), relever d'office des moyens d'ordre public ou décider le maintien de la décision attaquée par substitution de motifs.


SOUS-SECTION 1

Pouvoirs généraux du juge de cassation



  A. RESPECT DU CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE


1Les mémoires doivent, en principe, être communiqués à l'autre partie pour observations (cf. 13 O 54, n° 4 ) sauf s'il apparaît, au vu du pourvoi, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine. Dans ce cas, le Conseil d'État peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction (cf. 13 O 541, n° 7 ).


  B. NON-LIEU À STATUER


2Le Conseil d'État peut décider qu'il n'y a pas lieu à statuer :

- lorsque, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé les dégrèvements demandés ; en pareille hypothèse, le contribuable n'a plus aucun intérêt à poursuivre l'affaire qui devient ainsi sans objet : l'administration propose alors au Conseil d'État non point de rejeter le pourvoi, mais de constater le non-lieu à statuer ;

Lorsque postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur des impôts a accordé les dégrèvements demandés, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'État, d'y statuer (CE, 21 décembre 1962, req. n° 56890, Dup. 1963, p. 109) nonobstant la circonstance que l'exécution des titres de recouvrement a été poursuivie avant la décision de décharge (CE, 26 janvier 1968, req. n° 70269, Leb. p. 69).

- lorsque le requérant fait défaut et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée : par exemple, lorsqu'une personne est décédée et que l'instance n'a pas été reprise par ses héritiers (CE, 19 mars 1955, req. n° 26860, RO, p. 258 ; CE, 18 février 1970, req. n°s 77140 et 77290, Leb. p. 1002 ; CE, 17 décembre 1975, req. n° 894722) ou lorsqu'une personne morale a cessé d'exister sans qu'aucun organisme liquidateur soit connu (CE, arrêt du 18 décembre 1963, req. n° 341889, Leb. p. 640).


  C. POUVOIRS DE RELEVER D'OFFICE DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC


3Le Conseil d'État peut relever d'office, en cassation, les moyens d'ordre public que les juges du fond devaient retenir (CE, 26 juillet 1991, Double V - Miss D, n° 115 494), ainsi que ceux qui entachent d'irrégularité l'arrêt attaqué.

4Aux termes de l'article 54-1 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 issu de l'article 2 du décret n° 92-77 du 22 janvier 1992, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.

Il est fait exception à cette règle dans les cas de dispense d'instruction, dans ceux où il est statué par ordonnance du président de la sous-section ainsi que devant la commission d'admission des pourvois en cassation.


  D. MAINTIEN DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR SUBSTITUTION DE MOTIFS


5Lorsque la décision attaquée est juridiquement correcte mais fondée sur un motif erroné en droit, le juge de cassation peut opérer une substitution de motifs. Celle-ci reste, toutefois, subordonnée à deux conditions :

- elle ne doit pas obliger le juge de cassation à se livrer à une appréciation des faits (CE, 23 novembre 1962, Laboratoire de Reuilly, Lebon p. 629 ; CE, 9 octobre 1992, n° 116 181, X... ) ;

- les motifs substitués par le juge de cassation doivent avoir été invoqués devant les juges du fond ou être d'ordre public (CE, 25 janvier1980, X... , Lebon p. 50).

Toutefois, le juge de cassation ne peut valider, par une substitution de motifs, une décision entachée d'un vice de forme (CE, 10 avril 1991, n° 107 683, X... ).