Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O551
Références du document :  13O55
13O551

CHAPITRE 5 INCIDENTS DE PROCÉDURE


CHAPITRE 5

INCIDENTS DE PROCÉDURE



SECTION 1

Désistement


1Le désistement est l'acte par lequel le requérant renonce explicitement à ses prétentions dans le cadre du recours en cassation qu'il a formé.

Remarque. - Ce désistement volontaire ne doit pas être confondu avec le désistement d'office qui intervient lorsque le requérant ne répond pas, dans les délais qui lui sont impartis (cf. 13 O 5223 ).

2Le désistement peut porter sur tout ou partie des conclusions du pourvoi. Dans ce cas, il est statué sur le surplus des conclusions.


  A. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ


3Pour qu'un désistement soit valable, il faut :

- qu'il soit fait par écrit et signé ;

- qu'il soit donné par une personne qualifiée ;

- qu'il soit pur et simple ; s'il est conditionnel, le juge n'en donne acte que si les conditions auxquelles il était subordonné sont remplies.

4Quoi qu'il en soit, lorsque le contribuable présente des conclusions de non-lieu à statuer qui sont, en fait, un désistement, le juge est fondé à en restituer la véritable portée.

Lorsque le désistement d'un contribuable est subordonné à la décision de l'administration de lui accorder les dégrèvements demandés, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement, dès lors que le directeur compétent a prononcé les dégrèvements sollicités (CE, 19 janvier 1966, req. n° 62389).

Les conclusions du requérant invitant le Conseil d'État à ne pas statuer sur la requête dont il l'a saisi constituent un désistement pur et simple et rien ne s'oppose à ce que, dans cette mesure, il en soit donné acte (CE, 16 mai 1962, req. n° 32144, Leb. p. 1070).


  B. EFFETS


5Lorsqu'un désistement valable est produit et, s'il y a lieu, accepté par le défendeur, le Conseil d'État doit en donner acte.

6Le contribuable qui s'est désisté de sa demande ne peut, quels que soient les motifs invoqués, revenir sur son désistement après que le Conseil d'État en a donné acte.

7Quant aux frais de l'instance, ils sont à la charge de la partie qui se désiste.

8Toutefois, le Conseil d'État peut ordonner le remboursement des frais exposés lorsque le désistement est motivé par le fait que le contribuable a obtenu partiellement ou totalement satisfaction de l'administration (sur les frais irrépétibles, cf. 13 O 582 ).