SECTION 2 FRAIS IRRÉPÉTIBLES
SECTION 2
Frais irrépétibles
1Aux termes de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
3Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y aura pas lieu à cette condamnation.
4Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 1992 (loi précitée, art. 76) est applicable au Conseil d'État (CE, 20 janvier 1992, n° 86 956, Min. Éducation Nationale c/ X... et Y... ).