Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O5221
Références du document :  13O522
13O5221

SECTION 2 DÉLAI D'INTRODUCTION DES POURVOIS


SECTION 2

Délai d'introduction des pourvois



SOUS-SECTION 1

Principes



  A. DÉLAI DE PRÉSENTATION


1Les arrêts des cours administratives d'appel peuvent être déférés à la censure du Conseil d'État dans le délai de deux mois 1 à dater de leur notification 2 étant précisé que ce délai n'est opposable que si la mention en est faite dans cette notification (ord. du 31 juillet 1945, art. 49).

La notification de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel est constatée par l'avis de réception postal de la lettre recommandée contenant cet arrêt.

2Les requêtes enregistrées après la date d'expiration du délai de recours sont irrecevables. La déchéance encourue pour inobservation des délais ne peut être combattue par aucune excuse.

Le contribuable ne peut utilement combattre la forclusion qui lui est opposée qu'en apportant la preuve d'un retard anormal de transmission par le service de la Poste.

Remarque. - Requête adressée à un tribunal administratif ou à une cour administrative d'appel. En pareil cas, en vertu des articles R. 80 à R. 86 du CTA et CAA instituant une procédure de règlement des questions de compétence (cf. 13 O 53 ), la date à retenir pour apprécier la recevabilité du recours est celle de son enregistrement au secrétariat de la juridiction, qui, saisie à tort, procède ou aurait dû procéder à la transmission du dossier au Conseil d'État (CE, arrêt du 21 juin 1974, req. n° 90285, Lebon, p. 358).


  B. CAS PARTICULIER : DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE


4La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (JO du 13 juillet) relative à l'aide juridique a abrogé la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire (à l'exception de son article 36).

5Toutefois, les dispositions propres aux délais d'interruption d'instance n'ont pas été modifiées.

6Dès lors, en cas de pourvoi devant le Conseil d'État, la réception d'une demande d'aide juridictionnelle par le bureau établi près de cette juridiction interrompt le délai de recours.

Un nouveau délai de deux mois court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, art. 39). Mais, bien entendu, cette règle ne vaut que si la demande d'aide juridictionnelle est présentée dans le délai de deux mois.

Bien qu'il ait été enregistré au secrétariat du Conseil d'État après l'expiration du délai d'appel de deux mois, le pourvoi d'un contribuable ne peut être regardé comme tardif dès lors que le requérant a déposé dans le délai de deux mois précité une demande d'assistance judiciaire (aide juridictionnelle depuis le 1er janvier 1992) auprès du bureau d'assistance du Conseil d'État (CE, 27 novembre 1964, dame X... , RO, p. 195).

La requête présentée par un contribuable dans les deux mois ayant suivi la notification de la décision qui a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire (aide juridictionnelle depuis le 1er janvier 1992) n'est pas recevable dès lors qu'elle ne contient pas l'exposé des faits et moyens sur lesquels le requérant entend fonder son pourvoi. La production, postérieurement au délai de deux mois précité, d'un mémoire ampliatif contenant lesdits faits et moyens ne saurait couvrir le vice de forme susvisé (CE, 30 janvier 1970, req. n° 76854, RJ, n° IV, p. 16).


  C. COMPUTATION DES DÉLAIS


7En l'état actuel de la jurisprudence, les délais fixés par la loi pour saisir le Conseil d'État doivent être considérés comme des délais francs, en ce sens que ni le jour du point de départ (jour de réception de la notification de la décision de la cour administrative d'appel), ni le jour de l'échéance ne doivent être retenus pour la computation des délais.

8D'autre part, les délais se calculent de quantième à quantième, quel que soit le nombre de jours composant les mois compris dans les délais. Ils expirent à 24 heures.

Par exemple, si la notification a été reçue par le contribuable le 18 mai, le délai de deux mois expire le 18 juillet à 24 heures ; mais le jour de l'échéance ne devant pas être compté, le dernier jour utile pour saisir le Conseil d'État est le lendemain, 19 juillet.

9De même, si la notification a eu lieu le 30 décembre, le 31 décembre, le 30 juin ou le 31 juillet, le Conseil d'État devra être saisi au plus tard le 1er mars dans les deux premiers cas, le 31 août dans le troisième, et le 1er octobre dans le dernier cas.

10Mais conformément à la règle posée par l'article 642 du Nouveau Code de procédure civile, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié [sont jours fériés : le dimanche, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre] ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ainsi, dans le premier exemple ci-dessus, si le 19 juillet est un samedi, le dernier jour utile est le lundi 21 juillet.

 

1   S'agissant de recours en cassation en matière de sursis à exécution, le délai est, toutefois, de quinze jours (CTA et CAA, art. R 127).

2   Ou le cas échéant, de leur signification par huissier de justice.