CHAPITRE 6 VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
CHAPITRE 6
VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS
DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
1Les voies de recours constituent des moyens mis à la disposition des parties pour leur permettre d'obtenir un nouvel examen du litige ou du jugement.
2Le Nouveau Code de Procédure civile a prévu des voies de recours particulières contre les décisions qui soulèvent une difficulté d'interprétation ou qui sont entachées d'une erreur matérielle ou d'une omission de statuer ou encore qui ont été prises « ultra petita » 1 .
3Exception faite de ces voies de recours particulières, on distingue les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires.
Les voies de recours ordinaires sont l'appel et l'opposition, les voies de recours extraordinaires, la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation (NCPC, art. 527).
Les voies de recours ordinaires qui sont ouvertes à tous les plaideurs, sauf texte contraire, suspendent l'exécution du jugement 2 (NCPC, art. 539). Quand les délais de recours ordinaires sont expirés ou que ces recours ont été utilisés, le jugement acquiert force de chose jugée (NCPC, art. 500).
Les voies de recours extraordinaires sont en principe sans effet suspensif (NCPC, art. 579) et ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi (NCPC, art. 580).
Lorsque les délais de recours extraordinaires sont expirés ou que ces recours ont été épuisés, le jugement est déclaré irrévocable.
SECTION 1
Voies de recours particulières
Les voies de recours particulières font revenir l'affaire devant le tribunal qui a statué. Les règles de la procédure écrite doivent donc être respectées.
A. RECOURS EN INTERPRÉTATION
(NCPC, art. 461)
1Le Nouveau Code de Procédure civile a donné au tribunal le pouvoir d'interpréter un jugement qui serait obscur ou ambigu.
Mais la décision à interpréter ne doit pas avoir été frappée d'appel. En effet, l'inscription de l'appel au rôle de la cour d'appel a pour effet de dessaisir les premiers juges de tout pouvoir en ce domaine. Les parties à l'instance d'appel sont alors recevables à demander à la cour d'appel, de manière incidente, l'interprétation du jugement déféré.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées.
B. RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREURS MATÉRIELLES
(NCPC, art. 462)
2Le tribunal de grande instance peut également réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée.
De même que pour le recours en interprétation, le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; mais il peut également se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement (cf. 13 O 4541, n°s 2 et suiv. ). Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (cf. 13 O 4633 ).
Toutefois, l'inscription de l'appel au rôle de la cour d'appel a pour effet de dessaisir les premiers juges de tout pouvoir en la matière. Les parties à l'instance d'appel sont alors recevables à demander à la cour, de manière incidente, la rectification du jugement déféré.
Il n'en va autrement que lorsque l'erreur matérielle alléguée a pour conséquence d'entraver l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement : en ce cas, nonobstant l'exercice effectif de l'appel, la juridiction de premier degré ayant statué conserve le pouvoir de rectifier sa décision sur ce point (TGI Evry 27 octobre 1994, Bull. inf. Cour de cass. 1995, n° 62).
C. OMISSION DE STATUER - DÉCISION PRISE « ULTRA PETITA »
(NCPC, art. 463 et 464)
3Le tribunal de grande instance peut compléter son jugement entaché d'une omission de statuer ou rectifier sa décision prise « ultra petita » -c'est-à-dire au-delà de ce qui a été demandé- sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs de la demande, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Les juges du fond doivent, en effet, statuer dans les limites fixées par les conclusions des parties dans leurs mémoires signifiés (Cass. civ., 27 avril 1948, BOED I 4933).
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
1 S'agissant du contredit, cf. 13 O 4943 .