SOUS-SECTION 3 LE CONTREDIT
SOUS-SECTION 3
Le contredit
A. DÉFINITION, OBJET ET DOMAINE
1Le contredit est une voie de recours particulière à l'encontre d'une décision sur la compétence. L'article 80 du NCPC en fait la seule voie de recours dans deux cas :
- une décision se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, même si le juge a tranché la question de fond dont dépend la compétence ;
- une décision sur la compétence, qui ordonne au surplus une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
Il peut tout autant viser une décision par laquelle le juge se déclare incompétent, que celle par laquelle il se reconnaît compétent.
2Toutefois, il découle de l'article 99 du NCPC que, par exception, seule la voie de l'appel est ouverte à l'égard de la décision par laquelle le tribunal de grande instance se déclare incompétent, motif pris de la compétence d'une juridiction administrative.
Mais si un contredit est formé par erreur à l'encontre d'un tel jugement, la cour d'appel n'en reste pas moins saisie et l'affaire est alors jugée selon les règles de l'appel (cf. art. 91 du NCPC ; Civ. 2ème, 10 décembre 1980, Bull. II, n° 261).
B. PROCÉDURE
I. Forme et délai
3Si la forme du contredit est libre (Soc., 3 mars 1983, Bull. V, n° 129), il doit être introduit, à peine d'irrecevabilité, dans les quinze jours du prononcé de la décision (art. 82, al. 1 du NCPC) au secrétariat-greffe de la juridiction qui l'a rendue.
Ce n'est que si les parties n'ont pas été informées par le président de la date à laquelle la décision doit être rendue (art. 450 du NCPC), que le point de départ du délai de contredit est reporté au jour de la notification du jugement (Civ. 2ème, 7 mai 1981, Bull. II, n° 116).
Par ailleurs, il doit être motivé et indiquer la juridiction qui serait compétente (Com., 8 janvier 1991, Bull. IV, n° 23 ; Civ. 2ème, 15 avril 1991, Bull. II, n° 127).
II. Instruction
4Aux termes de l'article 83, al. 1 du NCPC, le secrétariat-greffe de la juridiction ayant rendu la décision notifie le contredit à la partie adverse et, le cas échéant, à son représentant, et transmet le dossier au secrétariat-greffe de la cour d'appel.
5Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience qui doit avoir lieu dans les plus brefs délais (NCPC, art. 84) et le secrétariat-greffe en informe les parties.
6La représentation n'est pas obligatoire dans les instances en contredit.
7Compte tenu des exigences de la procédure spéciale suivie en matière de droits d'enregistrement, les moyens des parties doivent nécessairement être formulés dans le cadre de conclusions écrites respectivement signifiées (signification à partie ou à avoué constitué), ce qui exclut leur présentation orale.
C. DÉCISION
I. Décision sur la compétence
8Après avoir apprécié la recevabilité du contredit, la cour d'appel désigne dans l'arrêt de contredit la juridiction qu'elle estime compétente et renvoie l'affaire devant ce juge. Sa décision s'impose aux parties et au juge de renvoi (NCPC, art. 86). Aucune exception d'incompétence ne peut plus, dès lors, être soulevée.
Le secrétariat-greffe notifie alors l'arrêt par lettre recommandée (NCPC, art. 87, al. 1).
9Toutefois, si la cour estime que la juridiction compétente appartient à un autre ordre, elle renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir (cf. NCPC, art. 96).
10L'arrêt de contredit est susceptible de pourvoi en cassation dans le délai habituel de deux mois courant à compter de cette notification.
II. Évocation sur contredit