TITRE 4 PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET LA COUR D'APPEL
TITRE 4
PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET LA COUR D'APPEL
TEXTES
LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
(législation applicable au 22 avril 1998)
Partie législative
Art. L. 199. - En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. [Il en est également de même pour les décisions prises d'office en matière de mutation de cote en application de l'article 1404 du code général des impôts en vigueur jusqu'au 31 juillet 1994].
En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application [Disposition applicable aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998. Avant cette date, les jugements des tribunaux de grande instance ne sont pas susceptibles d'appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation].
Art. L. 199 A. - (Abrogé).
Art. L. 199 B. - Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts ainsi que des amendes fiscales correspondantes, sont jugées en séances publiques.
Art. L. 199 C. - L'Administration, ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel. jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel [La disposition de cette deuxième phrase est applicable aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application].
Partie réglementaire
Art. R* 199-1. - L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R* 198-10
Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.
L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.
.....
Art. R* 202-1. - Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement.
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les décisions prises sur les réclamations indiquées à l'article R* 190-1 et relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens ou d'immatriculations des navires et bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
Art. R* 202-2. - La demande en justice est formée par assignation.
L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.
Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances les délais nécessaires pour présenter leur défense. Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avoués constitués.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
Art. R* 202-3. - Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R* 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.
L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal de grande instance ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.
Art. R* 2024. - L'expertise est faite par un seul expert.
La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou en appel les avoués constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.
La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.
Art. R* 202-5. - Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du nouveau code de procédure civile.
Art. R* 202-6. - Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R* 202-2 et de celles des articles R* 202-3 et R* 202-4 l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au nouveau code de procédure civile.
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 22 avril 1998)
Art. 885 D. - L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
OBSERVATION LIMINAIRE
Le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 a institué un nouveau Code de Procédure civile. Dans son état actuel, le nouveau code comprend quatre livres. Le premier est consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions, le second concerne les dispositions particulières à chaque juridiction (tribunal de grande instance, tribunal d'instance, tribunal de commerce, juridictions statuant en matière prud'homale, tribunal paritaire de baux ruraux, cours d'appel et Cour de cassation). Les troisième et quatrième livres (issus du décret n° 81-500 du 12 mai 1981) traitent respectivement des dispositions particulières à certaines matières (les personnes, les biens, les régimes matrimoniaux, les successions, les libéralités, les obligations et les contrats) et de l'arbitrage. Il est donc toujours incomplet. Les voies d'exécution feront l'objet d'un décret ultérieur qui achèvera la nouvelle codification. Les articles de l'ancien code de procédure civile correspondant aux matières traitées dans le nouveau code sont abrogés ; bien entendu, les autres demeurent en vigueur.
On se trouve donc provisoirement en présence de deux Codes de Procédure civile et il convient de distinguer le nouveau code dénommé officiellement « Nouveau Code de Procédure civile » de l'ancien code promulgué en 1806 dont l'appellation demeure « Code de Procédure civile sans autre précision.
L'attention des services est ainsi appelée sur le fait que, dans le présent titre, les références viseront chacun des deux ouvrages sous leur dénomination officielle précise.
INTRODUCTION
A. LA PROCÉDURE CIVILE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN MATIÈRE FISCALE DUALITÉ DE PROCÉDURE
1Les tribunaux de grande instance, statuant au civil, sont appelés en matière fiscale à connaître d'un certain nombre de litiges soit en tant que juge de droit commun, soit en vertu d'une disposition du Livre des procédures fiscales.
Relèvent ainsi, notamment, de la compétence de ces juridictions :
- les litiges relatifs à l'assiette des droits d'enregistrement et de timbre, de taxe de publicité foncière, d'impôt de solidarité sur la fortune, de contributions indirectes, de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions (LPF, art. L199 ) ;
- les contestations 1 qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant ou l'exigibilité de la somme réclamée, ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, pour ces mêmes droits, taxes ou contributions (LPF, art. L 281-2°).
2 Remarques :
1. Le juge de l'exécution : institué par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 complétée par le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (modifié par le décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996), ce juge unique connaît, en particulier, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée (art. 8 de la loi précitée). En matière de contentieux du recouvrement, l'art. 87 de la même loi (modifiant les articles L 281 et L 283 du LPF) a prévu expressément sa compétence, au lieu et place du tribunal de grande instance, en matière d'oppositions à poursuites (contestation de la régularité en la forme de l'acte) et de demande en revendications d'objets saisis. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1993 (cf. BO 12 C-2-93 ).
Ce contentieux est étudié dans la série 12 R division C , à laquelle il convient de se reporter (cf. en particulier DB 12 C 23 ).
2. Les contributions indirectes (loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121 et décret n° 921431 du 30 décembre 1992) : à compter du 1er janvier 1993, les attributions de la direction générale des impôts en matière de contributions indirectes ont été transférées à la direction générale des douanes et droits indirects, laquelle s'est substituée à la DGI dans les affaires contentieuses en cours au 31 décembre 1992 ainsi que dans ses droits de recours (cf. toutefois art. 5 du décret suscité) 2 .
Le contentieux répressif des contributions indirectes est exposé dans la documentation de base série 13, division E .
3Les litiges portés devant le tribunal de grande instance sont suivis soit selon la procédure de droit commun, soit selon la procédure spéciale prévue par les articles R* 202-1 et suivants du LPF.
Par ailleurs, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation selon une procédure de saisine instituée par la loi n° 91-491 du 15 mai 1991, lorsqu'elles sont confrontées à une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges (cf. DB 13 O 612 ).
B. LA PROCÉDURE SPÉCIALE VISÉE AUX ARTICLES R* 202-1 ET SUIVANTS DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES
4La procédure spéciale définie aux articles R* 202-1 et suivants du LPF s'applique aux contestations qui s'élèvent, en matière de droits d'enregistrement, d'impôt de solidarité sur la fortune, de droits de timbre, de taxe de publicité foncière, de contributions indirectes (cf. ci-dessus n° 2 ) et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, entre l'Administration et un redevable ou un tiers assimilé au redevable, sa caution par exemple (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 avril 1961, RJCI, p. 50).
Cette procédure trouve particulièrement à s'appliquer :
- aux instances touchant à l'assiette des impôts visés à l'article L 199 du LPF (fond des droits) et aux pénalités accessoires prononcées (Cass. civ., 8 octobre 1963, BOED I-9129) ;
- aux instances incidentes à une contestation sur le fond : par exemple, déclinatoire de compétence (Cass. civ., 13 octobre 1959, RJCI, p. 230) ; inscription de faux (Cass. civ., 2 août 1934, BCI, 1935, n° 3 p. 27) ; opposition et tierce opposition à un jugement sur le fond des droits (Cass., 15 juin 1911, S. 1914-I-477).
5En revanche, doivent être notamment suivis selon les règles propres au droit commun :
- les litiges dans lesquels est en cause une personne autre qu'un redevable (Cass. com., 22 juillet 1968, X... Eugène, RJ, 2e partie, p. 204), ou lorsque l'Administration n'est pas partie à l'instance (Cass. civ., 13 décembre 1960, BOED, I-8350, litige entre un propriétaire et le Fonds national d'amélioration de l'habitat) ;
- les instances relatives, en matière de droits d'enregistrement, à l'exercice du droit de préemption prévu par l'ancien article L 18 du LPF 3 .
De même, en matière d'appel en garantie, l'arrêt du 9 mars 1993 (Com. 9 mars 1993, Bull IV, n° 96, p. 65), suivant en cela une précédente décision de la chambre commerciale (Com. 22 janvier 1991, Bull IV, n° 39, p. 24), abandonne la possibilité, offerte par la jurisprudence antérieure (Com. 23 mai 1973, RJ n° IV, p. 65), d'appliquer la procédure spéciale en cas d'acceptation non équivoque du tiers. Désormais, il y a donc lieu de considérer que les actions en garantie relèvent en toute hypothèse de la procédure de droit commun (cf. également 13 O 444 ).
6Les règles de la procédure spéciale sont d'ordre public. Elles doivent être respectées par les parties, redevable et Administration, qui ne sont pas en droit d'y renoncer. Toute demande concernant les matières relevant de cette procédure et qui serait soumise au tribunal suivant la procédure civile de droit commun serait déclarée d'office irrecevable.
C. PROCÉDURE D'APPEL
7L'article 112 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 a modifié la dernière phrase du second alinéa de l'article L 199 du LPF et complété l'article L 199 C du même livre, ouvrant ainsi la voie de l'appel à l'encontre des jugements rendus par les tribunaux de grande instance en matière de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, timbre et assimilés (ainsi que de contributions indirectes) qui, auparavant, ne pouvaient être attaqués que par voie de cassation.
Le décret n° 98-127 du 4 mars 1998, paru au JO du 5 mars 1998, a modifié et adapté à l'instance d'appel la procédure spéciale régissant le contentieux fiscal juridictionnel porté devant les juridictions judiciaires.
8Ainsi, depuis le 1er mars 1998, les jugements rendus par les tribunaux de grande instance en matière de droits d'enregistrement et assimilés sont susceptibles d'appel (article L 199 du LPF).
9Les caractéristiques de la procédure d'appel en matière fiscale sont exposées ci-après 13 O 49 (cf. plus particulièrement 13 O 4911, n°s 4 et 5).
1 Qualifiées parfois d'oppositions à contrainte.
2 La compétence de la direction générale des impôts a cependant été maintenue pour ce qui concerne la billetterie des établissements de spectacles soumis à la TVA (art. 290 quater du CGI) et la réglementation définissant les obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie (art. 298 bis III du CGI).
3 Cet article est abrogé à compter du 1er janvier 1997 (loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, art. 1er et 113).