CHAPITRE 9 APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'APPEL
CHAPITRE 9
APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE
PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'APPEL
INTRODUCTION
1L'article 112 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 a modifié la dernière phrase du second alinéa de l'article L 199 du Livre des procédures fiscales (LPF) et complété l'article L 199 C du même livre, ouvrant ainsi la voie de l'appel à l'encontre des jugements rendus par les tribunaux de grande instance en matière de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, timbre et assimilés (ainsi que de contributions indirectes) qui, auparavant, ne pouvaient être attaqués que par voie de cassation.
Par ailleurs, le décret n° 98-127 du 4 mars 1998, paru au JO du 5 mars 1998, a modifié et adapté à l'instance d'appel la procédure spéciale régissant le contentieux fiscal juridictionnel porté devant les juridictions judiciaires.
2Ainsi, depuis le 1er mars 1998, les jugements rendus par les tribunaux de grande instance en matière de droits d'enregistrement et assimilés sont susceptibles d'appel (article L 199 du LPF).
Seuls sont susceptibles d'appel les jugements rendus à compter du 1er mars 1998 (date du prononcé du jugement). Les décisions prononcées antérieurement à cette date ne sont susceptibles, même si leur date de signification est postérieure au 1er mars 1998, que d'un pourvoi en cassation.
3Le présent chapitre commente ces dispositions, remarque étant faite que les conditions de mise en oeuvre de l'exécution provisoire de droit des jugements rendus par les tribunaux de grande instance (art. R* 202-5 nouveau du LPF) feront l'objet d'une instruction à paraître.
SECTION 1
Généralités
SOUS-SECTION 1
Caractère de l'appel
A. NATURE DE LA PROCÉDURE D'APPEL
1Voie de recours ordinaire, l'appel est défini par l'article 542 du nouveau Code de procédure civile (NCPC) comme une instance tendant faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de premier degré.
2À la différence du pourvoi en cassation, qui a pour seul objet de faire censurer par la Cour Suprême la non-conformité du jugement attaqué aux règles de droit (art. 604 du NCPC), ce qui, en principe, interdit un réexamen des faits tels que ceux-ci ont été souverainement appréciés par les juges du fond, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit (art. 561 du NCPC) : c'est l'effet dévolutif de l'appel.
3Les juges du second degré se trouvent ainsi investis de plein droit de l'entière connaissance du litige. Mais ce principe ne s'exprime, bien entendu, que dans la limite des chefs de la décision expressément critiqués dans le cadre de l'appel principal ou, le cas échéant, de l'appel incident et dans le respect des règles régissant l'effet dévolutif lorsque l'appel tend à obtenir, non directement la réformation du jugement, mais son annulation.
B. CARACTÉRISTIQUES DE LA PROCÉDURE D'APPEL EN MATIERE FISCALE
4L'article R* 202-6 nouveau du LPF pose le principe de l'application de la procédure avec représentation obligatoire prévue au nouveau Code de procédure civile aux instances portées devant la cour d'appel en matière fiscale, sous réserve de la mise en oeuvre des règles propres à la procédure fiscale inscrites aux alinéas 2 et 4 de l'article R* 202-2, et aux articles R* 202-3 et R* 202-4 du LPF.
Il s'ensuit que, sous réserve des dérogations apportées par les textes précités, ce sont les articles 899 et suivants du NCPC qui sont appelés à régir la formation, l'instruction et le jugement de l'appel.
5À cet égard, c'est la procédure contentieuse ordinaire, organisée par les articles 901 à 915 du NCPC, qui constitue la procédure habituelle applicable aux instances portées devant la cour d'appel en application de l'article L 199 al. 2 du LPF.
En effet, sans être expressément exclue, la mise en oeuvre de la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 à 925 du NCPC devrait rester très exceptionnelle dès lors qu'elle est réservée à l'hypothèse où les droits d'une partie sont en péril, c'est-à-dire à l'imminence d'une menace directe à l'encontre de la sûreté ou de l'existence des droits en cause.
Tel ne saurait, en principe, être le cas, en présence d'un jugement de première instance ayant reconnu, ou au contraire rejeté, en tout ou partie, la régularité ou le bien-fondé de l'obligation fiscale mise à la charge du redevable.
Néanmoins, l'existence d'un recours devant le premier président de la cour d'appel à l'égard de l'exécution provisoire de droit de la décision des premiers juges, dans le cas où celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, constitue une garantie essentielle des parties contre une exécution susceptible de mettre en péril leurs droits.