SOUS-SECTION 4 CLÔTURE DE L'INSTRUCTION
SOUS-SECTION 4
Clôture de l'instruction
A. EXISTENCE D'UNE ORDONNANCE DE CLÔTURE
1Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les parties sont averties de cette date au moins quinze jours avant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (C. TA-CAA, art. R 154 modifié par le décret n° 97-563 du 29 mai 1997).
Antérieurement, l'ordonnance pouvait être prise « lorsque l'affaire était en état ».
2La nouvelle rédaction de cet article est corrélative à l'insertion dans le C. TA-CAA du deuxième alinéa nouveau de l'article R 147, qui dispose que, lorsque les circonstances de l'affaire le justifient et, notamment, en cas de conclusions à fin de sursis à exécution de la décision attaquée, le président de la chambre peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R 154 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Lors de la notification de cette ordonnance aux parties, celles-ci sont informées de la date prévue pour l'audience. Cette information ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R 193 (cf. 13 O 3942 ).
B. ABSENCE D'ORDONNANCE DE CLÔTURE
I. Dispositions applicables à compter du 1er septembre 1997
3Conformément aux dispositions de l'article R 155 du C. TA-CAA, modifié par le décret n° 97-563 du 29 mai 1997, si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R 193 du même code (cf. ci-après 13 O 3942 ). Cet avis le mentionne.
4Toutefois, dans le cas prévu à l'article R 193 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience (cf. ci-après 13 O 3942 ), l'instruction est close :
- soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales,
- soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
II. Dispositions antérieures
5Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience (C. TA-CAA, ancien art. R 155).
C. MÉMOIRES PRODUITS APRES LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION
6En application de l'article R 156 du C. TA-CAA, les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.
D. RÉOUVERTURE DE L'INSTRUCTION
7Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction.
En ce cas, les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties (C. TA-CAA, art. R 157).
Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction (article R 156 du C. TA-CAA).